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Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-84.752

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-84.752, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.752
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 févr. 2000, n° 99-84.752, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.752

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593230.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... se disant Y... Albert,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 mai 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour obtention frauduleuse de documents administratifs et infraction à la législation sur les étrangers, à 15 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385f alinéa 2, 520 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que la cour d'appel, réformant le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine, a relaxé x... se disant Albert Y... du chef d'usage de document administratif falsifié et l'a déclaré coupable d'obtention indue et frauduleuse de documents administratifs et séjour irrégulier en france et, en répression, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis ;

10" aux motifs que l'ordonnance, suivant en cela le réquisitoire définitif du parquet, a renvoyé le prévenu pour usage de faux, alors que le réquisitoire introductif, non suivi d'un supplétif, ne visait que les infractions d'obtention indue d'un document administratif et d'entrée, séjour irrégulier en France ; qu'elle a bien indiqué la qualification légale des faits initialement imputés mais en a ajouté une autre ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer à la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée, puisque les formes prévues par la loi ont été respectées et que l'erreur commise dans l'ordonnance de renvoi est parfaitement réparable par la juridiction de jugement ; qu'en conséquence la Cour relaxera le prévenu du chef d'usage de faux ;

11" alors, d'une part, que, en vertu de l'article 385 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'ordonnance portant renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel pour une infraction dont le juge d'instruction n'était pas saisi est nulle et que cette nullité est constatée par les juridictions correctionnelles ; qu'en omettant de constater la nullité de l'ordonnance invoquée par le prévenu, renvoyé pour des faits d'usage de faux dont le juge d'instruction n'était pas saisi et pour lesquels le prévenu n'avait pas été mis en examen, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

12" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale que la cour d'appel, saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction entachée de nullité, doit, par dérogation a l'article 520 du Code de procédure pénale, renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ; qu'en omettant de le faire et, au contraire, en évoquant pour relaxer le prévenu du chef d'usage de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

13Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la procédure qui lui était soumise, la cour d'appel énonce que cette exception n'a pas été présentée devant le tribunal, avant toute défense au fond ;

14Q'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la faculté, pour la juridiction de jugement, de réparer l'erreur commise dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 154 ancien et 441-6 nouveau du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ;

17" en ce que la cour d'appel a déclaré X se disant Albert Y... coupable d'obtention indue et frauduleuse de documents administratifs et séjour irrégulier en France et, en répression, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis ;

18" aux motifs que l'information démontrait que le prévenu s'était fait remettre une première carte nationale d'identité française en produisant un acte de naissance au nom de Albert Y..., puis s'était fait délivrer le 22 janvier 1992 un passeport, le 31 juillet 1992 une nouvelle carte nationale d'identité en renouvellement de la première et un permis de conduire valable du 26 juin 1993 au 29 juin 1995 ; qu'elle confirmait également que le prévenu dissimulait sa véritable nationalité qu'en effet, il n'a pu fournir aucun renseignement sur sa vie personnelle, en particulier sur son enfance en Guadeloupe, déclarant qu'il était orphelin et que personne ne pouvait donner de renseignements sur lui ;

19" alors que le délit prévu par l'article 154 ancien du Code pénal incrimine l'obtention de documents administratifs " soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations " ; qu'en retenant que les déclarations du demandeur sur sa nationalité étaient fausses, parce qu'il n'avait pas fourni de renseignements sur sa vie personnelle, la cour d'appel a opéré un renversement de la charge de la preuve du caractère frauduleux des moyens ayant permis l'obtention des documents administratifs litigieux, en violation des textes susvisés " ;

20Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'obtention frauduleuse de documents administratifs destinés à constater un droit, une identité ou une qualité, l'arrêt relève que le prévenu, à l'aide d'un faux acte de naissance, a obtenu indûment des autorités administratives compétentes une carte nationale d'identité, une fiche familiale d'état civil et un passeport ;

21Qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. Cotte ;

28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.752
Solution
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Cass. crim., 23 févr. 2000, n° 99-84.752, inédit

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