Peche fluviale : Cass. crim., 23 janvier 1980, n° 79-90.756
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1980, 79-90.756, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peche fluviale
- Réglementation
- Domaine d'application
- "Boire" en époque de basses eaux
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 58-874
- Code de procédure pénale, article 16
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.756
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 35
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 janv. 1980, n° 79-90.756, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peche fluviale ; Réglementation ; Domaine d'application ; "Boire" en époque de basses eaux
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le régime des eaux closes ou libres ne saurait être modifié par un facteur accidentel ou exceptionnel (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 6 FEVRIER 1979, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 58-874
- Code de procédure pénale, article 16
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 58-874
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 35
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.756
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1847-11-05 Bulletin Criminel 1847 N. 264 p.435 (ANNULATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1930-11-14 D.P. 1932 I p.86 . (1) CF. Cour d'Appel Angers 1960-03-17 Jurisclasseur Périodi . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-01 Bulletin Criminel 1961 N. 132 p.254 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-03-11 Bulletin Criminel 1964 N. 88 p.201 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061830.
Titrage officiel
PECHE FLUVIALE - Réglementation - Domaine d'application - "Boire" en époque de basses eaux.
Sommaire officiel
Le régime des eaux closes ou libres ne saurait être modifié par un facteur accidentel ou exceptionnel (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 58-874
- Code de procédure pénale, article 16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 58-874
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1847-11-05 Bulletin Criminel 1847 N. 264 p.435 (ANNULATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1930-11-14 D.P. 1932 I p.86 . (1) CF. Cour d'Appel Angers 1960-03-17 Jurisclasseur Périodi . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-01 Bulletin Criminel 1961 N. 132 p.254 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-03-11 Bulletin Criminel 1964 N. 88 p.201 (REJET).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 401, 427, 431 ET 436 DU CODE RURAL, 17, 20 ET 26 DU DECRET N° 58-874 DU 16 SEPTEMBRE 1958, 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
3"EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE DEUX PREVENUS DU CHEF DE DELIT DE PECHE AVEC ENGIN PROHIBE ET PAR MODE PROHIBE, ET DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE MAINE-ET-LOIRE ;
4"AU MOTIF QUE LA PECHE DANS UNE BOIRE DE LA LOIRE N'EST SOUMISE A LA REGLEMENTATION SUR LA PECHE EN RIVIERE QUE DANS LA MESURE OU CETTE BOIRE COMMUNIQUE AVEC LA LOIRE, QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE LORS DE L'ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL DU 27 OCTOBRE 1977, ET QU'AINSI LES PREVENUS SURPRIS DANS UNE BOIRE, PROPRIETE PRIVEE DU FRERE DE L'UN D'ENTRE EUX, N'AVAIENT PAS COMMIS D'INFRACTIONS ;
5"ALORS QU'UNE BOIRE A LE CARACTERE D'EAUX LIBRES DES LORS QU'ELLE COMMUNIQUE, FUT-CE DE FACON INTERMITTENTE, AVEC LE SYSTEME HYDROGRAPHIQUE CONDUISANT A LA MER, QU'UNE INTERRUPTION DE LA COMMUNICATION NE PEUT LUI FAIRE PERDRE CE CARACTERE AU REGARD DES POISSONS Y VIVANT MOMENTANEMENT ENFERMES ; QU'AINSI LA COUR, QUI N'AVAIT PAS CONSTATE QUE LA BOIRE DANS LAQUELLE LES PREVENUS AVAIENT COMMIS LES FAITS A EUX REPROCHES, ETAIT PRIVEE DE COMMUNICATION AVEC LA LOIRE D'UNE FACON PERMANENTE, NE POUVAIT ATTRIBUER A CETTE BOIRE LA QUALITE D'EAUX CLOSES, LES ACTES APPAREMMENT IRREGULIERS QUI Y SONT COMMIS DEVENANT DES LORS IMPUNISSABLES" ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X... RENE ET Y... PAUL ONT ETE PREVENUS D'AVOIR, LE 27 OCTOBRE 1977, PECHE PAR MODE PROHIBE ET AVEC ENGIN PROHIBE AU LIEUDIT "LA BOIRE DE SAINT-LAURENT TRAVERSEE PAR LA RIVIERE LA THAU", COMMUNE SE SAINT-LAURENT-DU-MOTTAY, CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES 17 ET 20 DU DECRET DU 16 SEPTEMBRE 1958, 431, ET 436 DU CODE RURAL ;
9ATTENDU QUE POUR RELAXER X... ET Y... DE CES CHEFS DE PREVENTION ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RAPPELE QUE LES PREVENUS SOUTENAIENT QUE LA BOIRE ETAIT SELON LES PERIODES DE COMMUNICATION AVEC LA LOIRE OU CELLES D'ETIAGE, SOUMISE OU NON A LA REGLEMENTATION SUR LA PECHE EN RIVIERE PREVUE PAR LES ARTICLES 401 ET SUIVANTS DU CODE RURAL, SE BORNENT A ENONCER QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'A LA DATE DES FAITS, LA BOIRE COMMUNIQUAIT AVEC LA LOIRE, ET QUE LES PREVENUS, AYANT PECHE DANS UN LIEU SOUMIS AU REGIME DE LA PROPRIETE DU FRERE DE L'UN D'ENTRE EUX, AVEC SON ACCORD, N'AVAIENT PAS COMMIS LA CONTRAVENTION QUI LEUR ETAIT IMPUTEE ;
10ATTENDU CEPENDANT QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS QUI NE PERMETTENT PAS DE SAVOIR SI LES EAUX EN QUESTION AVAIENT, AU SENS DE L'ARTICLE 438 DU CODE RURAL, CESSE NATURELLEMENT DE COMMUNIQUER AVEC LE FLEUVE, OU SI LA COMMUNICATION, SANS AVOIR REELLEMENT PRIS FIN, ETAIT SEULEMENT DEVENUE INTERMITTENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
11PAR CES MOTIFS ;
12CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 6 FEVRIER 1979, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
13RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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