Cass. crim., 23 juillet 2008, n° 08-81.832
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juillet 2008, 08-81.832, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 juillet 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-81.832
Textes cités
- Code pénal, article 226-4
- Code pénal, article 322-1
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 57
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 75
- Code de procédure pénale, article 76
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 154
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 706-73
- Code de procédure pénale, article 716-5
- Code de procédure pénale, article 77
- Code de procédure pénale, article 803-2
- Code de procédure pénale, article 803-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Ouicem, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 31 janvier 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 mai 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, et des articles 53, 56, 57, 75, 76, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs et dénaturation des pièces de procédure ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition et les saisies réalisées le 12 avril 2006, dans l'appartement sis « au..., 2ème étage, première porte à droite » ainsi que tous les actes subséquents dont elles constituent le support nécessaire ; " aux motifs que les effectifs du commissariat de Sevran, lors d'opération de visite des parties communes de l'immeuble..., avaient découvert, le 29 mars 2006, une plaquette de 200 g de résine de cannabis dans le couloir du 2ème étage- D. 34 ; le 9 avril suivant, à 23 heures 15 minutes, ils y saisissaient dans le local à poubelle 305 gr de cette substance conditionnée en sachets après qu'un individu de type africain circulant à hauteur du 2ème étage se soit enfui à leur vue- D37 ; le 12 avril, les services HLM ayant constaté à 16 heures que la porte sécurisée d'un appartement du 2ème étage avait été forcée et remplacée par une porte ordinaire requéraient, pour faire évacuer d'éventuels squatteurs, les services de police qui sur place sentaient « une odeur identique à celle de résine de cannabis » ; qu'ainsi relevé les indices apparents d'un trafic de stupéfiants se déroulant dans l'immeuble..., plus précisément entre le local poubelle et l'appartement du 2ème étage, ainsi que ceux d'une violation de domicile et de dégradations de bien appartenant à autrui, réprimées d'une peine d'emprisonnement par les articles 226-4 et 322-1 du code pénal, la cour, à qui il appartient d'apprécier en fait comme en droit, est en mesure de caractériser l'état de flagrance, état de flagrance conforté par la fuite de l'occupant emportant à la vue des policiers des cailloux de couleur brunâtre typique de la résine de cannabis et qui autorisait les policiers à pénétrer dans l'appartement, avec l'assistance du représentant du propriétaire des lieux, et à perquisitionner, sans recueillir l'assentiment de l'occupant, en l'occurrence Hamidou X... ; " alors que, d'une part, pour pouvoir agir dans le cadre de la procédure de flagrant délit, et mettre en oeuvre les pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire doit avoir eu, au préalable, connaissance d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre ; que les juges, auquel il est demandé d'apprécier les conditions de mise en oeuvre d'une telle procédure, ne sauraient la justifier en substituant leurs propres déductions aux constatations initiales de l'officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui a considéré qu'il lui appartenait d'apprécier en fait comme en droit si l'état de flagrance était caractérisé, a substitué ses propres déductions aux constatations initiales des policiers qui avaient agi dans le cadre d'une enquête préliminaire, et n'avaient pas relevé d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre avant de pénétrer dans l'appartement perquisitionné ; que, ce faisant, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes susvisés ; " alors que, d'autre part, il ne ressort pas des constatations et déductions effectuées par la chambre de l'instruction- qui se rapportent à des faits anciens, commis dans un autre immeuble et dont les policiers n'ont eu connaissance qu'après les opérations litigieuses- d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'un trafic de stupéfiants, d'une violation de domicile ou encore de dégradations de bien appartenant à autrui, en train ou venant de se commettre, au moment de l'intervention des policiers « au..., 2ème étage, première porte à droite », de telle sorte que la chambre de l'instruction aurait du annuler la perquisition et les saisies effectuées dans cet appartement sans que soient respectées les conditions posées par l'article 76 du code de procédure pénale ; " alors qu'en toute hypothèse, les perquisitions effectuées en flagrance sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, d'un représentant qu'elle aura préalablement désigné et à défaut, de deux témoins pris en dehors des personnes relevant de l'autorité administrative de l'officier de police judiciaire ; qu'en refusant d'annuler la perquisition et les saisies effectuées « au..., 2ème étage, première porte à droite », en se bornant à constater qu'elles avaient eu lieu avec l'assistance du représentant du propriétaire, qui n'est ni la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, ni son représentant, et sans qu'il soit constaté la présence de l'occupant pendant ces opérations, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés ; " alors qu'enfin, seul un officier de policier judiciaire est compétent pour effectuer une perquisition et des saisies dans le cadre de la flagrance ; qu'en refusant d'annuler la perquisition et les saisies effectuées « au..., 2ème étage, première porte à droite », par un agent de police assisté de gardiens de la paix, la chambre de l'instruction a consacré un excès de pouvoirs et ainsi violé les textes et principes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, et des articles 56, 57, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces de la procédure ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annulé les scellés n° 2, n° 4 à n° 41 ainsi que tous les actes subséquents dont ils constituent le support nécessaire ; " aux motifs que ne pouvant, à raison du danger extérieur, placer immédiatement sous scellés les objets saisis nécessairement en la présence d'Hamidou X..., quand bien même celui- ci n'a pas signé le procès- verbal, lequel au demeurant, pour avoir dénié être occupant de l'appartement- D. 24-, ne pourrait soulever la nullité d'une perquisition faite à son domicile, hors sa présence, les policiers les appréhendaient et inventoriaient avant de quitter les lieux ; qu'ils procédaient à leur placement sous scellés après représentation à Hamidou X... à 18 heures 40 ; en tout état de cause, l'annulation des scellés serait sans influence sur la suite de la procédure, la seule mention et description des documents appréhendés dans l'appartement par procès- verbal de police faisant foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas en l'occurrence rapportée, l'interpellation d'Hamidou X... en possession de cannabis suffisant à établir un lien avec les saisies effectués chez B... et les constatations faites dans l'immeuble du... dans les jours précédant l'interpellation d'Hamidou X... ; " alors que, d'une part, en vertu de l'article 56 du code de procédure pénale, tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; que, cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57 du même code ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a nullement justifié de l'impossibilité d'un inventaire sur place, la référence à un danger extérieur n'étant pas corroborée par les pièces de la procédure ; qu'en outre, faute de la réalisation de scellés provisoires effectués en présence de la personne chez qui la perquisition a eu lieu, d'un de ses représentants ou de deux témoins, la mise sous scellés définitive ne fournit pas de garanties suffisantes quant à la loyauté de la preuve et, ainsi, cette irrégularité a nécessairement fait grief à l'intéressé ; " alors que, d'autre part, en l'absence de la mention dans le procès- verbal d'enquête de la présence d'Hamidou X... lors des opérations de saisies, ainsi que sa signature au procès- verbal ou de la mention de son refus de signer, la chambre de l'instruction ne pouvait en déduire que les objets avaient été saisis nécessairement en sa présence ; " alors que, de surcroît, l'inobservation des formalités prévues par le code de procédure pénale en matière de perquisition et saisies doit entraîner la nullité de la procédure lorsqu'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'annulation des scellés présentée par Ouicem A..., en relevant qu'Hamidou X... ne pourrait soulever la nullité d'une perquisition faite à son domicile, alors que cette perquisition a déterminé la mise en examen supplétive d'Ouicem A..., la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés ; " alors qu'enfin, la chambre de l'instruction qui avait constaté que c'est grâce aux objets saisis, et en particulier un relevé de compte qu'un rapprochement a pu être fait avec la saisie opérée le 13 avril 2006 chez le dénommé B... (arrêt, p. 8) ne pouvait sans contradiction affirmer que l'annulation des scellés serait sans influence sur la suite de la procédure dès lors que l'interpellation d'Hamidou X... en possession de cannabis suffisait à établir un lien avec les saisies effectués chez B... " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 avril 2006, sur réquisition du responsable d'un ensemble immobilier, des agents de police judiciaire ont procédé à l'ouverture de la porte d'un appartement illicitement occupé, la serrure ayant été changée ; qu'à leur arrivée, Hamadou X... a tenté de prendre la fuite en emportant un sac contenant de la résine de cannabis ; qu'il a été interpellé et placé en garde à vue ; que, les policiers, en raison du rassemblement au pied de l'immeuble de nombreux amis de l'auteur, sur instruction d'un officier de police judiciaire, ont appréhendé, aux fins de remise à celui- ci, un certain nombre de pièces à conviction, et notamment 3. 493 kg de résine de cannabis, qui ont été transportées dans les locaux du commissariat de police et placées sous scellés, en présence d'Hamidou X... ; qu'Ouicem A..., identifié, comme ayant participé à ce trafic de stupéfiants et mis en examen dans la même procédure, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation en soutenant, notamment, que la perquisition dont s'agit et les saisies ont été réalisées, en l'absence de flagrance, sans l'autorisation et hors la présence d'Hamidou X... ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt, après avoir rappelé que l'intervention des policiers avait été requise par le responsable de la résidence HLM, retient, notamment, que ceux- ci étaient autorisés à pénétrer dans l'appartement avec l'assistance du représentant du propriétaire et à perquisitionner sans obtenir l'autorisation de la personne trouvée dans les lieux et ayant dénié en être l'occupant ; que les juges ajoutent que les objets appréhendés, dans les circonstances précitées, ont été placés sous scellés et inventoriés par l'officier de police judiciaire en présence d'Hamidou X... ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que l'intervention des agents de police judiciaire dans l'appartement en cause, à la requête d'une personne habilitée à représenter le propriétaire, ne constituait pas une perquisition soumise aux règles de I'article 76 du code de procédure pénale, les griefs allégués ne sont pas encourus ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes coercitifs réalisés le 22 juin 2006, antérieurement au réquisitoire supplétif délivré le jour même, ainsi que tous les actes subséquents dont ils constituent le support nécessaire ; " aux motifs que, les perquisitions effectuées chez Mme Y...et M. Z..., désignés, rappelons- le, comme participants au trafic, entraient par conséquent dans la mission donnée aux enquêteurs de déterminer par tous actes utiles, l'étendue du trafic et d'en identifier les protagonistes ; que la découverte à l'occasion desdites perquisitions, outre d'armes de la 1ère et 4ème catégorie, de résine de cannabis en quantité, confirmait l'importance du trafic tout en attestant de sa persistance et justifiait, par conséquent, délivrance de réquisitions supplétives pour faits nouveaux ; " alors que les perquisitions, les interpellations et les placements en garde à vue effectués le 22 juin 2006, concernant des faits nouveaux de trafic de stupéfiants dont les policiers avaient eu connaissance la veille (D. 202), la chambre de l'instruction aurait dû les annuler en l'absence de réquisitoire supplétif, nonobstant leur connexité avec des faits de trafic existants " ; Attendu qu'Ouicem A... a également demandé à la chambre de l'instruction d'annuler des perquisitions et saisies, notamment de produits stupéfiants, réalisées le 22 juin 2006, en exécution de commissions rogatoires du juge d'instruction, dans deux autres appartements, ces actes ayant mis à jour des faits nouveaux d'infractions à la législation sur les armes et de trafic de stupéfiants pour lesquels, en raison de la connexité, des réquisitions supplétives ont été prises ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du requérant qui soutenait que ces actes à caractère coercitif avaient été accomplis en dehors de la saisine du juge, l'arrêt retient que les perquisitions ont été opérées au domicile de deux personnes qui avaient été précédemment désignées comme pouvant participer au trafic de résine de cannabis sur lequel portait l'information ; que les juges en déduisent, à bon droit, que les actes incriminés n'excédaient pas le cadre de la saisine du juge d'instruction qui était fondé à demander aux officiers de police judiciaire de déterminer, par tous actes utiles, l'étendue du trafic et d'en identifier les auteurs ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 63, 77, 154, 593, 706-73, 716-5, 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, et de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la rétention judiciaire, la garde à vue et la retenue infligées à Ouicem A... et la procédure subséquente ; " aux motifs que, sur la durée de la garde à vue de Ouicem A..., de jurisprudence constante, toute personne soumise à des mesures de garde à vue successives et indépendantes, comme en l'espèce, ne peut être retenue de manière continue durant une période totale excédant la durée maximale de la garde à vue autorisée par la loi, soit 96 heures s'agissant d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que Ouicem A..., placé en rétention judiciaire à compter du 31 janvier 2007 à 18 heures 35, la fin de la mesure lui étant notifiée le 1er février à 10 heures 30, la garde à vue prise en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction expirait le 4 février à 18 heures 35 et non à 23 heures 10, heure de la notification de déroulement et de fin de la garde à vue, étant observé que la cour n'a pas à apprécier de la régularité de la mesure de rétention judiciaire étrangère à la procédure, alors au surplus que sa durée, justifiée ou non, s'étant imputée sur la garde à vue, le requérant ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts ; qu'en tout état de cause, Ouicem A... n'ayant pas été entendu dans le cadre de la présente affaire après 12 heures 30 le 3 février D. 2479 il n'y a lieu à aucune annulation d'actes de la procédure ; " alors, d'une part, que la chambre de l'instruction doit statuer sur la régularité d'une rétention policière, prolongée dans le seul but de permettre le placement en garde à vue du mis en examen ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Ouicem A... avait fait l'objet d'une rétention policière le 31 janvier 2007 à compter de 18 heures 35 (D. 2436), et que le parquet avait donné « instruction de mettre fin à la mesure de rétention » à 9 heures 30 (D. 2444) ; que cependant la mise en liberté de Ouicem A... avait été différée et que l'intéressé avait été « gardé à la disposition » de la police judiciaire à seule fin de permettre son placement en garde à vue (D. 1445, D. 2446, D. 2434 et D. 2447) ; qu'en refusant de rechercher si ce détournement de procédure ne viciait pas la mesure de rétention illégalement prolongée et la garde à vue, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que si une personne peut être soumise à des mesures de retenue ou de garde à vue immédiatement successives et indépendantes l'une de l'autre, elle ne peut toutefois être retenue de manière continue à la disposition des officiers de police judiciaire pendant une durée excédant la durée maximale de la garde à vue autorisée par la loi ; que le dépassement de ce délai porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'Ouicem A... a été placé en rétention le 31 janvier 2007 à 18 heures 35, puis ensuite en garde à vue et que cette mesure n'a pris fin que le 4 février 2007 à 23 heures 15 avec un effet différé à 0 heure 30 ; qu'ainsi, Ouicem A... a été retenu de manière continue pendant au minimum 100 heures et 40 minutes, et au maximum 101 heures et 55 minutes ; qu'un tel dépassement du délai de 96 heures a nécessairement porté atteinte aux intérêts d'Ouicem A... et qu'en refusant d'en tirer les conséquences, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " et aux motifs, que l'intéressé ayant été présenté au juge d'instruction le lundi 5 février à 12 heures 37, soit 13 heures et 17 minutes après la clôture du procès- verbal de notification de fin de garde à vue, le délai de 20 heures pour ce faire par l'article 803-3 du code de procédure pénale lorsque, comme en l'espèce, les nécessités du calendrier- expiration de la garde à vue un dimanche en fin d'après midi- ne permettent pas la comparution le jour même a été respecté, étant observé que le non- respect du délai précité est sanctionné par la remise en liberté immédiate, à l'exclusion de toute nullité de la procédure subséquente ; " alors que la mainlevée d'une garde à vue devient effective au moment de la notification de la fin de la mesure à l'intéressé par l'officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire a notifié la fin de la garde à vue à Ouicem A... le 4 février 2007 à 23 heures 10-23 heures 15 (D. 2479 et D. 2480) ; qu'il ne pouvait, sauf à commettre un détournement de procédure, fixer la fin de la mesure de garde à vue au 5 février à 0 heure 30, et ce à seule fin d'éviter l'application des dispositions de l'article 803-3, alinéa 4 du code de procédure pénale qui prévoient qu'une personne ayant fait l'objet d'une garde à vue ayant duré plus de 72 heures doit comparaître le jour même devant le juge d'instruction saisi de la procédure ; qu'ainsi, en affirmant que la garde à vue expirant un dimanche en fin d'après- midi, la comparution le jour même n'était pas possible, ce qui autorise à différer la fin de la garde à vue, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'Ouicem A..., interpellé le 31 janvier 2007 à 18 heures 35, a fait l'objet d'une mesure de rétention judiciaire dont la fin lui a été notifiée le 1er février à 10 heures 30, heure à laquelle, en exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, il a été placé en garde à vue dans la présente procédure à compter de son interpellation ; qu'après prolongations, la fin de cette mesure lui a été notifiée le 4 février à 23 heures 15, avec effet au 5 février 2007 à 0 heure 30 ; que, pour solliciter l'annulation de ces actes et celle des actes subséquents, notamment de son interrogatoire de première comparution, le demandeur a soutenu que la mesure de rétention avait été irrégulièrement maintenue au- delà de 9 heures 30, heure à laquelle le procureur de la République a donné instruction d'y mettre fin, que sa garde à vue a excédé la durée légale de 96 heures, et qu'il a comparu devant le juge d'instruction sans qu'aient été respectées les dispositions des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels les juges ont refusé d'annuler les actes précités, dès lors qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué que de l'examen des pièces de la procédure que la mesure de garde à vue a pris effet à la fin effective de la rétention judiciaire, laquelle n'avait pas excédé le délai de 24 heures prévu par l'article 716-5 du code de procédure pénale et que, pour le surplus, aucun acte n'est affecté par les irrégularités alléguées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pelletier président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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