Action publique : Cass. crim., 23 novembre 1999, n° 98-86.321
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1999, 98-86.321, Inédit
Mots-clés
- Action publique
- Prescription
- Interruption
- Audition de l'épouse du prévenu
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 7
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.321
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1999, n° 98-86.321, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique ; Prescription ; Interruption ; Audition de l'épouse du prévenu
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.321
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575572.
Titrage officiel
ACTION PUBLIQUE - Prescription - Interruption - Audition de l'épouse du prévenu.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Reinhord,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 juin 1998, qui, pour exécution de travaux malgré opposition à déclaration préalable, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 422-3, R. 422-2, R. 422-9 du Code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Reinhord Y... coupable de réalisation de travaux exemptés de permis de construire malgré refus de déclaration ;
10" aux motifs que, le 9 juillet 1992, un agent de la commune de Roquebrune avait constaté que, malgré un rejet du 13 août 1991, notifié le 14 août 1991 de la déclaration de travaux déposée le 25 avril 1991 concernant une piscine et un local technique, les travaux avaient été effectués ; que, par lettre du 13 août 1991 adressée au prévenu, le maire l'avait informé que son projet ne respectait pas l'article IND 1 du plan d'occupation des sols prévoyant que toute nouvelle installation ou construction était interdite ainsi que toute augmentation du volume bâti dans la zone de protection du littoral et qu'aucune suite favorable ne pouvait être donnée à sa déclaration ; que si, à compter du 3 juillet 1991, le prévenu avait, eu égard à sa déclaration enregistrée le 3 mai 1991, bénéficié d'une autorisation tacite d'effectuer les travaux, le refus du maire du 13 août 1991, intervenu dans le délai du recours contentieux valait retrait de l'autorisation tacite justifié par les motifs déjà exposés ; que le prévenu ne pouvait soutenir n'avoir pas eu connaissance de la lettre de refus du 13 août 1991 alors que son épouse avait déclaré avoir été informée de ce refus par leur architecte, M. X..., le 14 août 1991 ;
11" alors, d'une part, que le délai de prescription de 3 ans du délit de réalisation de travaux malgré un refus de déclaration court de la date d'achèvement des travaux ; que le procès-verbal établi le 9 juillet 1992 indiquait qu'à cette date les travaux avaient été effectués ; que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrée le 13 juillet 1995 l'a donc été après l'expiration du délai de prescription triennale ;
12" alors, d'autre part, que l'opposition à la déclaration de travaux doit être notifiée par l'autorité compétente à l'auteur de la déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en s'étant fondée sur la connaissance qu'avaient eue M. et Mme Y... du refus par l'intermédiaire de leur architecte, la cour d'appel a violé les articles L. 422-2 et R. 422-9 du Code de l'urbanisme ;
13" alors, enfin, que la déclaration préalable à laquelle sont soumis les constructions ou travaux exemptés de permis de construire vaut autorisation du maire à défaut d'opposition dans un délai de 1 mois ; que la cour d'appel, qui a constaté que la déclaration de travaux avait été enregistrée le 3 mai 1991, de sorte que l'autorisation tacite aurait dû être réputée intervenue le 3 juin 1991, ne pouvait considérer que le refus du 13 août 1991 valant retrait de l'autorisation était intervenu dans le délai du recours contentieux de 2 mois " ;
14Sur le moyen pris en sa première branche :
15Attendu que le procès-verbal d'audition de l'épouse du prévenu, le 7 avril 1993, par la gendarmerie, constitue un acte d'instruction interruptif du délai de prescription au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
16Qu'il s'ensuit que le moyen, en sa première branche, manque en fait ;
17Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
19D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Cotte ;
25Greffier de chambre : Mme Lambert ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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