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Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 novembre 1999, n° 99-85.921

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1999, 99-85.921, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.921
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1999, n° 99-85.921, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Circonstance aggravante ; Qualification justifiant l'envoi de l'accusé devant la Cour d'assises

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.921

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597993.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Circonstance aggravante - Qualification justifiant l'envoi de l'accusé devant la Cour d'assises.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 8 juin 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des DEUX-SEVRES, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravées ;

7Vu le mémoire produit en demande ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-236 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur pour viols sur mineures de 15 ans ;

10"aux motifs que, les explications du mis en examen, à supposer qu'elles correspondent à la réalité, ne sauraient faire disparaître les présomptions de viol qui résultent de ce que les adolescentes n'avaient pas à leur âge une exacte appréciation de la nature et du caractère préjudiciable de ces gestes à leur développement psychique, et donc de l'élément de surprise qui a entouré et permis ces agissements ;

11"alors que les arrêts des chambres d'accusation prononçant une mise en accusation devant la cour d'assises sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'il n'y a de viol qu'autant que les actes de pénétration sexuelle ont été commis avec violence, contrainte ou surprise et que l'arrêt qui, en l'absence manifeste de toute violence ou contrainte, s'est borné à déduire de manière hypothétique la surprise du seul âge des victimes, a privé sa décision de base légale" ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur pour viols sur trois mineures de 15 ans par personne ayant autorité ;

14"alors qu'en déduisant l'existence prétendue de l'autorité de fait exercée sur les mineures par le mis en examen de sa seule qualité d'oncle, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des articles 332 de l'ancien Code pénal et 222-24 du Code pénal" ;

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'agressions sexuelles et viols commis sur trois mineures de 15 ans, par une personne ayant autorité sur les victimes ;

17Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

18Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

19Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M.Roman conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Cotte ;

24Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.921
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1999, n° 99-85.921, inédit

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