Cass. crim., 23 novembre 2010, n° 10-82.057
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 novembre 2010, 10-82.057, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de commerce, article L. 225-51-1
- Code de commerce, article L. 225-56
- Code de commerce, article L. 227-8
- Code pénal, article 121-2
- Code de procédure pénale, article 388
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-82.057
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 nov. 2010, n° 10-82.057, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code de commerce, article L. 225-51-1
- Code de commerce, article L. 225-56
- Code de commerce, article L. 227-8
- Code pénal, article 121-2
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 1221-10
- Code du travail, article L. 1221-12
- Code du travail, article L. 3243-1
- Code du travail, article L. 3243-2
- Code du travail, article L. 3243-4
- Code du travail, article L. 8221-1
- Code du travail, article L. 8221-5
- Code du travail, article L. 8224-1
- Code du travail, article L. 8224-3
- Code du travail, article L. 8224-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-82.057
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023297002.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de commerce, article L. 225-51-1
- Code de commerce, article L. 225-56
- Code de commerce, article L. 227-8
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 1221-10
- Code du travail, article L. 1221-12
- Code du travail, article L. 3243-1
- Code du travail, article L. 3243-2
- Code du travail, article L. 3243-4
- Code du travail, article L. 8221-1
- Code du travail, article L. 8221-5
- Code du travail, article L. 8224-1
- Code du travail, article L. 8224-3
- Code du travail, article L. 8224-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hubert X..., - M. David X..., - La société HD assurances, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 1er mars 2010, qui, pour travail dissimulé, a condamné les deux premiers, à 1 500 euros d'amende, la dernière, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 227-8, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce, des articles L. 1221-10 à L. 1221-12, L. 3243-1, L. 3243-2, L. 3243-4, L. 8221-1 à L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, de l'article 121-2 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé la déclaration de culpabilité de MM. David et Hubert X... et de la société HD Assurances pour exécution d'un travail dissimulé par indication d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, a condamné la société HD assurances au paiement d'une amende délictuelle de 5 000 euros et MM. David et Hubert X... au paiement, chacun, d'une amende de 1 500 euros et a confirmé le jugement sur l'action civile à l'exception de la condamnation solidaire à payer à M. Y... la somme de 250 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs qu'il y a lieu, de première part, de rejeter l'exception soutenue par M. David X... de nullité des poursuites à son égard, invoquant une impossibilité de le poursuivre, non pas à titre personnel, mais bien comme directeur général de la société HD assurances dès lors que les quatre infractions en cause sont toutes également reprochées à M. Hubert X... comme président de cette même société ; qu'en effet, il convient de retenir que la mention pour M. David X..., comme pour M. Hubert X... d'ailleurs, de leur fonction respective au sein de la société HD assurances, poursuivie avec eux, n'a été faite que pour caractériser le rôle personnel effectif dans la commission des faits en question de chacun d'eux, ainsi bien recherché à titre personnel, au demeurant sans qu'ait été mise en évidence une contradiction avec les statuts (...) ; qu'en revanche, de dernière part, sur l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de la réalité des heures supplémentaires effectuées, en dépit de ce que seuls quelques salariés ont formulé plaintes et réclamations de ce chef, pour autant c'est avec pertinence que les premiers juges ont, par des motif que la cour adopte, caractérisés les circonstances de fait permettant de juger cette infraction suffisamment constituée en l'espèce au regard de chacun des salariés désignés à la prévention, à l'exception de M. Z... pour lequel il n'est fait mention par la citation d'aucun chiffrage d'heures supplémentaires effectuées ; qu'en effet, les dénégations des prévenus, développées à partir de leurs conclusions, sur la base des éléments de preuve y visées, sont insuffisantes à contredire les constatations des premiers juges et l'analyse qu'ils en ont fait ; qu'il apparaît ainsi que les prévenus, dont les déclarations devant les gendarmes enquêteurs montrent qu'ils avaient effectivement conscience de la tentation, voir du risque à effectuer de telles heures supplémentaires pour leurs salariés compte tenu du système de rémunération mis en place avec primes individuelles et collectives, ont à tout le moins par négligence volontairement dissimulé des heures de travail pourtant effectuées, en ne les mentionnant pas aux bulletins de paie des intéressés et en ne les payant pas ; qu'il convient seulement pour sanctionner justement à ce titre de prendre en compte les limites quantitatives de cette infraction, autant par le petit nombre de salariés identifiés par la prévention, que par le nombre d'heures concernées relativement restreint, le tribunal, et la cour à sa suite, n'ayant pu retenir que le chiffrage des enquêteurs à hauteur, au plus pour Mme A..., de 132 heures sur 27 mois, soit à peine 5 heures par mois ; qu'eu égard, par ailleurs, à l'absence d'antécédents judiciaires pour chacun des prévenus, il y a lieu de sanctionner pour cette seule infraction en définitive retenue par le prononcé pour chaque prévenu dune amende délictuelle, de 5 000 euros pour la société HD assurances, et de 1 000 euros pour M. David X... comme pour M. Hubert X... ; "1°/ alors que la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par le directeur général ; que les prévenus faisaient valoir dans leur conclusions d'appel, que la responsabilité pénale de MM. David et Hubert X... ne pouvaient être recherchée cumulativement pour les mêmes faits en leur qualité de président et de directeur général de la société HD assurances ; qu'en se bornant à affirmer que la mention de leur fonction respective au sein de la société HD assurances n'avait été faite que "pour caractériser le rôle personnel effectif dans la commission des faits en question de chacun d'eux" alors que la responsabilité pénale du chef des infractions commises au sein de la société HD assurances ne pouvait reposer que sur celui qui assumait la direction effective de la société et que cette responsabilité ne pouvait être imputée à MM. David et Hubert X... que si les pouvoirs de direction étaient répartis entre son président et son directeur général, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être engagée que si l'infraction a été commise par un organe ou un représentant de la personne morale et pour le compte de celle-ci ; qu'en affirmant que la responsabilité pénale de MM. David et Hubert X... était recherchée à titre personnel tout en condamnant la société HD assurances du chef de travail dissimulé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ; "3°/ alors que les juridictions répressives ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte de saisine ; qu'en affirmant que la responsabilité pénale de MM. David et Hubert X... était recherchée à titre personnel alors qu'il résulte des termes de la citation que MM. David et Hubert X... étaient poursuivis respectivement en tant que directeur général et président de la société HD assurances, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ; "4°/ alors que la preuve de l'accusation incombe à la partie poursuivante ; qu'en écartant le moyen tiré de l'impossibilité de poursuivre simultanément de MM. David et Hubert X... respectivement directeur général et président de la société HD assurances, au motif qu'il n'avait pas été mis en évidence une contradiction avec les statuts alors qu'il appartenait à l'accusation de démontrer que les pouvoirs des prévenus résultant des statuts de la société permettaient de les poursuivre conjointement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "5°/ alors qu'en tout état de cause, en entrant en voie de condamnation à la fois contre MM. David et Hubert X... sans caractériser la direction conjointe de la société HD assurances ni la gestion de fait imputable à l'un des prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu les articles 593 du code de procédure pénale et L. 225-51-1 du code de commerce ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Hubert X..., en sa qualité de président de la société HD assurances, et M. David X..., en sa qualité de directeur général de ladite société, sont poursuivis du chef de travail dissimulé pour avoir mentionné sur des bulletins de paie de six salariés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Attendu que, pour écarter le moyen présenté par les prévenus pris de l'impossibilité de poursuivre conjointement, pour les mêmes faits, MM. Hubert et David X..., la cour d'appel se borne à relever que leur fonction respective n'est mentionnée "que pour caractériser le rôle personnel effectif dans la commission des faits en question de chacun d'eux, ainsi bien recherché à titre personnel, au demeurant sans qu'ait été mise en évidence une contradiction avec les statuts" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que MM. Hubert X... et David X... étaient poursuivis en considération de leurs qualités respectives de président de la société HD assurances et de directeur général de cette société, la cour d'appel, en omettant de vérifier dans les statuts de la société l'éventuelle répartition des pouvoirs entre les dirigeants et, de rechercher, pour justifier leur condamnation conjointe, la part personnelle exacte qu'aurait prise chacun d'eux dans la commission de l'infraction, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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