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Cass. crim., 23 septembre 2015, n° 15-84.060

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2015, 15-84.060, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 septembre 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
15-84.060
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04499

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Xavier X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 12 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de direction de groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 151, 194, 197, 429, 430, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté de M. X... en écartant le moyen de procédure tiré de la violation des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que dans le dernier mémoire qu'il a fait transmettre au greffe de la chambre de l'instruction, M. X... soutient que la procédure mise à la disposition de son avocat conformément aux dispositions de l'article 197, troisième alinéa, du code de procédure pénale n'est toujours pas complète ; que s'il reconnaît que les six CD Roms signalés manquants dans son premier mémoire ont bien été versés au dossier, il prétend, après " une consultation minutieuse de la procédure 1/ 11/ 34, que ne figurent toujours pas au dossier trois autres CD Roms annexés aux cotes D5, D28 et D177, ainsi que deux CD Roms de la procédure JIRS14/ 05 dont il est fait état aux procès-verbaux cotes D1031 et D1029 ; que la consultation, par l'avocat mandaté à cette fin, de l'original de la procédure 1/ 11/ 34, mise à disposition des avocats au greffe de la chambre de l'instruction, n'a pas été très minutieuse puisque les CD Roms mentionnés annexés aux procès-verbaux cotés D5 et D177 de cette procédure sont bien agrafés à ces procès-verbaux ainsi qu'il a été fait constater à l'avocat mandaté par l'avocat de M. X... pour procéder à cette vérification ; que seul ne figure pas dans l'original et la copie de la procédure 1/ 11/ 34 le CD Rom mentionne comme annexé au procès-verbal cote D28 ; que, cependant la consultation minutieuse de ce procès-verbal montre qu'il ne présente aucune trace d'agrafage, alors que l'annexion de CD Roms aux procès-verbaux établis par les enquêteurs ne se fait que par ce seul moyen ; qu'ainsi, la mention d'annexion de ce CD Rom, qui ne fait foi qu'à titre de simple renseignement est contredite par la preuve qu'il n'a pas été agrafé au procès-verbal dont il aurait du constituer l'annexe ; que ce CD Rom ne peut donc être mis à la disposition de l'avocat du mis en examen puisqu'il n'est pas une pièce du dossier ; qu'en ce qui concerne le support informatique contenant la réponse fournie par Air France, mentionné au procès-verbal D1031 de la procédure JIRS14/ 05, et le support informatique contenant la réponse donnée par SFR, mentionné au procès-verbal D1029 de la même procédure, il ne résulte aucunement des deux procès-verbaux que ces supports aient été annexés ; que cette absence d'annexion de CD Rom est confirmée par un courriel d'un enquêteur de l'OCRTIS que le CD Rom supportant ces enregistrements n'a toujours pas été transmis au juge d'instruction, étant destiné à recevoir éventuellement d'autres éléments de réponse dans l'enquête toujours en cours ; que seules les réquisitions judiciaires transmises à Air France et SFR ont été annexées aux procès-verbaux D1031 et D1029 ; que le greffe de la chambre de l'instruction ne peut donc mettre à la disposition des avocats des pièces qui ne figurent pas dans la procédure ; que ce moyen de procédure étant écarté, il convient de rechercher si la prolongation de la détention provisoire de M. X... se justifie ou non au vu des dispositions des articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale ; que M. X... refuse de s'expliquer en détail sur les éléments matériels recueillis à son encontre et sur les personnes avec lesquelles il a collaboré dans les activités criminelles auxquelles il est soupçonné d'avoir participé ; que confronté à celui qui reconnaît avoir, avec lui, chargé deux containers d'importantes quantités de cocaïne, il l'accuse de ne pas dire la vérité ; que cette volonté évidente de minimiser son rôle dans (le réseau démantelé et de couvrir les autres personnes impliquées laisse craindre un risque important de concertation frauduleuse avec les autres mis en cause ; que M. X..., condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, a vu la partie sursis de cette condamnation intégralement révoquée par le juge de l'application des peines ; que cela montre que l'intéressé cherche à échapper au contrôle de l'autorité judiciaire et que, combiné à l'importance de la peine encourue (la réclusion criminelle à perpétuité du fait de l'état de récidive légale) cette volonté de se soustraire à la justice établit un risque majeur de fuite en cas de remise en liberté que, par ailleurs, M. X... a déjà été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et venait juste d'être libéré de sa dernière condamnation lorsqu'il s'est lancé de nouveau, mais à une plus grande échelle, dans le trafic international de stupéfiants ; qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle ; que ces éléments, auxquels il convient d'ajouter le caractère hautement rémunérateur du commerce illicite de stupéfiants, illustrent la très grande probabilité d'un renouvellement des infractions ; qu'en dernier lieu, il convient d'observer que l'importation sur le territoire français de plusieurs centaines de kilos de cocaïne revêt une gravité exceptionnelle en terme de danger pour la santé publique, de nuisance pour l'économie parallèle qu'elles induisent, et de développement de la criminalité conséquence de la consommation de ce stupéfiant ; que ces énonciations, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des pièces de la procédure, démontrent que la détention provisoire constitue, en l'état d'avancement de la procédure, l'unique moyen d'atteindre les objectifs qui viennent d'être exposés, ceux-ci ne pouvant l'être en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, mesures de sûreté qui ne suffisent pas à assurer la contrainte nécessaire à la réalisation des dits objectifs ; que compte tenu des commissions rogatoires en cours, des investigations poursuivies à l'étranger, de la multiplicité des mis en cause et de la volonté des principaux d'entre eux à ne pas collaborer avec la justice, la durée prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixée à six mois ;

" 1°) alors que les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale, qui ont pour objet d'imposer au stade de l'instruction le principe du contradictoire, sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ; qu'il résulte des propres mentions de la décision qu'un CD Rom a été mentionné comme annexé au procès-verbal rédigé le 12 septembre 2011 ; qu'en considérant que ce CD Rom ne figure pas parmi les pièces du dossier, aux motifs erronés que la mention d'annexion de celui-ci ne fait foi qu'à titre de simple renseignement, lorsque le procès-verbal d'archivage de ce CD ne constate pas une infraction mais relate l'accomplissement régulier d'un acte exécuté sur commission rogatoire, la chambre de l'instruction, a méconnu le sens et la portée de l'article 197 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 2°) alors qu'a de plus fort méconnu le sens et la portée de ces textes la chambre de l'instruction qui a jugé que ce CD Rom n'avait pas à figurer parmi les pièces du dossier, aux motifs erronés et inopérants que la mention d'annexion de ce CD est contredite par la preuve qu'il n'a pas été agrafé au procès-verbal dont il aurait du constituer l'annexe, lorsque les mentions du procès-verbal d'archivage, qui a été établi par un agent compétent et est régulier en sa forme, ne peuvent être renversées par une simple absence de traces d'agrafage, constatée au surplus quatre ans après l'accomplissement de cette formalité ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, il appartenait à la chambre de l'instruction, en l'état de la contradiction entre les mentions du procès-verbal d'archivage, selon lesquelles le CD Rom litigieux y avait été annexé, et l'absence d'agrafage, qui prouverait, selon la décision attaquée, le contraire, de procéder à des investigations complémentaires afin de lever tout doute sur l'existence de cette pièce " ;

Vu l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Attendu que les prescriptions de ce texte, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a fait valoir, devant la chambre de l'instruction saisie de son appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, que, par procès-verbal du 12 septembre 2011, un officier de police judiciaire a déclaré annexer un disque compact contenant les factures détaillées de la ligne téléphonique d'une personne surveillée dans le cadre de l'enquête, et que ce disque ne se trouvait pas dans le dossier déposé au greffe et mis à la disposition des avocats des parties par application de l'article susvisé ;

Attendu que, pour écarter ce moyen, l'arrêt retient que ce disque, qui n'a jamais été joint au procès-verbal, ne constitue pas une pièce de la procédure ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avocat du mis en examen n'avait pu prendre connaissance, durant le délai prévu par l'article 197 susvisé, de l'ensemble du dossier d'information et, spécialement de ce disque compact, censé être annexé à un procès-verbal, régulier en la forme, qui constatait expressément l'accomplissement de cet acte de procédure, et qu'ainsi avait été méconnue une disposition essentielle aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 12 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui statuera dans le plus bref délai ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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