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Controle judiciaire : Cass. crim., 24 février 1993, n° 92-86.216

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1993, 92-86.216, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.216
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1993, n° 92-86.216, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Chambre d'accusation ; Arrêt statuant sur une demande de mainlevée ; Motifs ; Motifs fondés sur les circonstances de la cause

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.216

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563554.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur une demande de mainlevée - Motifs - Motifs fondés sur les circonstances de la cause.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- PHILIPPE X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 4 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants et de recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 140-1, 148-1, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 2-2 et 2-3 du protocole additionnel n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, défaut de motifs ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de lever l'interdiction faite à Georges Y... de quitter le territoire métropolitain de la France ;

9"aux motifs propres que l'extrême gravité des agissements imputés à Y... justifie amplement les mesures de sûreté édictées par le juge d'instruction ; que par ailleurs les nécessités de l'instruction imposent que l'inculpé ne puisse quitter le territoire français ;

10"et aux motifs adoptés que l'interdiction de quitter le territoire français est nécessaire pour garantir la représentation de l'inculpé qui dispose d'avoirs et d'un domicile en Suisse et qu'au demeurant Y... ne justifie pas de nécessités impérieuses qui exigeraient sa présence en Suisse ;

11"alors que, premièrement, il appartient à l'autorité publique d'établir que la mesure restrictive de liberté est nécessaire, et non à l'inculpé de prouver qu'il est dans l'impérieuse nécessité d'aller et venir ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les règles de la charge de la preuve ;

12"alors que, deuxièmement, si la gravité des agissements imputés à l'inculpé peut être prise en compte sous l'angle du maintien de l'ordre public ou encore de la prévention des infractions pénales, c'est à la condition que les juges du fond, sans pouvoir se contenter d'évoquer la qualification que les faits peuvent recevoir au regard de la loi pénale, s'expliquent précisément, et concrètement, sur l'incidence des faits visés à l'inculpation tant sous l'angle du

13maintien de l'ordre public que sous l'angle de la prévention d'infractions pénales que la motivation de l'arrêt attaqué, fût-elle complétée par la motivation de l'ordonnance entreprise, ne répond pas à cette exigence ; "alors que, troisièmement, à supposer même que les nécessités de l'instruction puissent justifier des restrictions à la liberté d'aller et venir, le juge ne peut en user, là encore, qu'en motivant concrètement son appréciation, par rapport aux faits de l'espèce, sans pouvoir faire état, de manière abstraite, des nécessités de l'instruction ou de l'absence de garanties de représentation ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué, fût-il complété par les énonciations de l'ordonnance, ne satisfait pas aux exigences légales" ;

14Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 140-1, 148-1, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du préambule de la constitution du 4 octobre 1958, défaut de motifs ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de lever partiellement l'interdiction faite à Y... d'exercer certaines activités professionnelles, et plus précisément refusé de lui permettre d'exercer une activité professionnelle dans une société de change ;

16"aux motifs propres que l'extrême gravité des faits imputés à Y... justifie amplement les mesures de sûreté édictées par le juge d'instruction ; que par ailleurs, les nécessités de l'instruction imposent que l'inculpé ne puisse se livrer à des activités professionnelles qui fassent redouter que de nouvelles infractions soient commises ;

17"et aux motifs adoptés que les opérations de blanchiment de fonds qui sont reprochés à Y... ont eu lieu dans le cadre de sociétés de change et d'investissements dont il assurait la gestion de fait et que dès lors les interdictions professionnelles édictées apparaissent indispensables pour prévenir le renouvellement de l'infraction ;

18"alors que faute d'avoir recherché si un travail salarié dans une entreprise, excluant une participation à sa gestion, n'était pas compatible avec les nécessités de l'instruction et la prévention des infractions pénales, les juges du fond n'ont pas donné de " base légale à leur décision" ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Georges Y..., inculpé de blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants, et de recel, a été placé sous contrôle judiciaire et soumis aux obligations, notamment, de ne pas sortir du territoire métropolitain, et de ne pas exercer les activités professionnelles de direction de société, de change et de gestion ;

21Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation énonce que l'extrême gravité des agissements auxquels se serait livré l'inculpé, sous le couvert de plusieurs sociétés de change et d'investissement implantées tant en France qu'à l'étranger, justifie les mesures de sûreté prises par le juge d'instruction ; qu'elle ajoute que les obligations dont Georges Y... sollicite

22la suppression doivent être maintenues afin d'éviter qu'il n'entrave le déroulement de l'information ou ne poursuive ses activités répréhensibles ;

23Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

24D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.216
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Cass. crim., 24 févr. 1993, n° 92-86.216, inédit

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