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Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-84.424

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 14-84.424, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.424
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02924
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-84.424, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre un arrêt civil :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-84.424

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02924

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030789910.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Jules X...,

4contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 22 mai 2014, qui, pour violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, violences aggravées en récidive et port d'arme en récidive, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

8Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre un arrêt civil :

9Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu le 22 mai 2014 ;

10Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;

13" en ce que M. X...a été déclaré coupable de violences volontaires avec arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner sur la personne de Hamdi Y..., violences volontaires avec arme ayant entrainé une ITT inférieure à huit jours sur la personne de M. Ali Z...et port d'arme prohibée, et condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle ;

14" alors que M. X...invoquait la légitime défense ; que M. Ali Z..., victime et ami de Hamdi Y..., bien que convoqué, n'avait participé ni à la confrontation, ni à la reconstitution effectuées durant l'instruction ; qu'il s'est présenté à l'audience, où il a été entendu sous prestation de serment, conférant à ses déclarations force de témoignage tandis que les déclarations de MM. Emmanuel F..., Philippe G..., Jean-Giovanny A..., Mme Sophia B..., M. Sami C..., témoins directs, sans liens avec les victimes, non présents à l'audience, ont été lues à titre de simple renseignement ; que la condamnation de M. X...intervenue dans de telles conditions a compromis le droit à un procès équitable " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, d'une part, à l'appel de son nom, le témoin acquis aux débats, M. Ali Z..., a déposé dans les conditions prescrites par les articles 331 et 332 du code de procédure pénale, d'autre part, les témoins, MM. Emmanuel F..., Philippe G..., Jean-Giovanny A..., Mme Sophia B..., M. Sami C..., également acquis aux débats, n'ayant pas comparu lors de l'appel des témoins, le président a décidé, après cet appel et à la fin de l'instruction à l'audience, qu'il serait passé outre aux débats en l'absence d'observation des parties et a donné lecture des procès-verbaux de déposition, après avoir averti que ces lectures n'étaient faites qu'à titre de renseignements ;

15Attendu qu'en cet état, dès lors que les parties et que l'avocat de M. X...ont renoncé à l'audition des autres témoins, cette renonciation n'étant subordonnée, par la loi, à aucune forme, le président a régulièrement procédé sans porter atteinte à la disposition conventionnelle invoquée ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

17Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 355 et 365-1 du code de procédure pénale ;

18" en ce que la feuille de motivation et l'arrêt pénal qui en reprend le contenu portent la mention : « ces éléments ont amené la cour à déclarer M. X...coupable des faits reprochés » ;

19" 1°) alors qu'il doit être délibéré sur la culpabilité par la cour et les jurés ; qu'en l'état de cette mention, contradictoire avec le procès-verbal des débats, la procédure ne fait pas preuve de sa régularité à cet égard ;

20" 2°) alors que la feuille de motivation doit comporter les éléments ayant convaincu la cour d'assises, c'est-à-dire ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury ; que la feuille de motivation ne satisfait pas à cette exigence " ; Attendu que la feuille de questions et la feuille de motivation, signées du président et du premier juré, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a respecté les exigences prévues aux articles 355, 364 et 365-1 du code de procédure pénale ;

21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

23" en ce que M. Martial D...a déposé dans les conditions de l'article 331 du code de procédure pénale et après avoir prêté le serment prévu par ce texte ;

24" alors que le témoin qui n'est pas acquis aux débats ne peut être entendu qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de simple renseignement ; que le procès-verbal des débats constate que M. Jacques E..., commandant de police, n'a pas répondu à l'appel de son nom, qu'il a été renoncé à son audition et « remplacé par le brigadier de police M. Martial D...» ; que ce dernier ne pouvait être entendu, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, qu'à titre de simple renseignement, ce dont la cour et les jurés n'ont pas été informés " ;

25Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et du procès-verbal des débats que le ministère public a fait régulièrement citer M. Martial D...en qualité de témoin à l'audience de la cour d'assises chargée de statuer en appel et que celui-ci, acquis aux débats, a déposé dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

26Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

27Par ces motifs :

28I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre un arrêt civil :

29Le déclare IRRECEVABLE ;

30II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

31Le REJETTE ;

32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.424
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02924
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-84.424, inédit

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