Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Instruction : Cass. crim., 24 mars 1999, n° 97-86.064

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1999, 97-86.064, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.064
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1999, n° 97-86.064, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Saisine ; Etendue ; Plainte avec constitution de partie civile ; Faits non visés dans la plainte ; Ordonnance de refus d'informer

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.064

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578661.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Plainte avec constitution de partie civile - Faits non visés dans la plainte - Ordonnance de refus d'informer.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- la société RACINE SYSTEM, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 octobre 1997, qui dans la procédure suivie contre Patricia A..., épouse B....., des chefs de tentative d'escroquerie, complicité de faux témoignage et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. de Gouttes ;

9Greffier de chambre : Mme Ely ;

10Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

11Vu l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ;

12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

13Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-5 , 592 et 593 du Code de procédure pénale, 312-10 et suivants, 313-1 et suivants du Code pénal ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

15"aux motifs que, par ordonnance rendue le 17 décembre 1996, le magistrat instructeur a refusé de faire droit aux demandes d'actes, estimant que la partie civile avait, dans sa lettre du 21 février 1995, entendu limiter sa plainte aux seuls faits d'établissement de fausses attestations et usage desdites attestations ; que la partie civile, ayant limité sa plainte initiale à ces seuls délits, ne saurait étendre les investigations à d'autres éléments que lesdites attestations ;

16"alors, d'une part, que la chambre d'accusation doit se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ;

17qu'en l'espèce la plainte de la partie civile dénonçait non seulement les fausses attestations et leur usage, mais également les manoeuvres d'intimidation et de chantage auprès de M. X... ;

18que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur ces faits visés dans la plainte, et susceptibles des qualifications pénales de chantage ou escroquerie ;

19"alors, d'autre part, que la lettre du 25 février 1995, par laquelle l'avocat de la partie civile a accepté la qualification d'établissement de fausses attestations et usage proposée par le juge d'instruction, ne pouvait limiter la saisine du juge, déterminée par les faits dénoncés dans la plainte et non par leur qualification ;

20"alors, en outre, que l'ordonnance du 17 décembre 1996, refusant une demande d'acte, ne pouvait avoir une quelconque autorité de chose jugée sur l'étendue de la saisine de la juridiction d'instruction, fixée par la plainte ;

21"alors, en toute hypothèse, que les juridictions d'instruction doivent statuer non seulement sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte, mais également sur ceux dénoncés dans une plainte additionnelle de cette partie, même en l'absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République ; qu'en l'espèce la partie civile, comme elle le faisait valoir dans un mémoire régulièrement déposé, avait également saisi le juge d'instruction, en décembre 1996, de faits d'escroquerie et de chantage par l'intervention d'un tiers ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, dès lors, refuser de se prononcer sur ce nouveau chef d'inculpation au motif que la partie civile avait, en 1995, limité sa plainte initiale" ;

22Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer sur les conditions de fonctionnement du groupement "La Défense juridique", la chambre d'accusation énonce que ces faits ne sont pas visés par la plainte initiale de la partie civile ;

23Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué, dès lors que les juridictions d'instruction, saisies d'une plainte avec constitution de partie civile, ne sont tenues d'instruire, en l'absence d'une plainte additionnelle assortie d'une nouvelle constitution de partie civile, que sur les faits dénoncés dans la plainte initiale ;

24D'où il suit que le moyen, qui, en ce qui concerne l'omission d'instruire sur la lettre envoyée par Mme Z... à M. X..., est nouveau et, comme tel, irrecevable, ne peut qu'être rejeté ;

25Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.064
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1999, n° 97-86.064, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1999