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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 24 novembre 1999, n° 99-83.912

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1999, 99-83.912, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.912
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1999, n° 99-83.912, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Greffier ; Greffier ayant assisté au prononcé de la décision qu'il a signée ; Présence à chaque audience consacrée à l'affaire ; Présomption

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.912

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594448.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Greffier - Greffier ayant assisté au prononcé de la décision qu'il a signée - Présence à chaque audience consacrée à l'affaire - Présomption.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Franck,

6contre l arrêt de la cour d appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 mai 1999, qui, pour recel de vol et escroquerie, l a condamné à 2 ans d emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l épreuve pendant 3 ans et a prononcé l interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 453 et 512 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu il résulte des énonciations de l arrêt attaqué qu au jour où la décision a été rendue les magistrats étaient assistés de Mme Carron, greffier, dont la signature figure au bas de la décision ;

10Attendu que s il est vrai que l arrêt ne mentionne pas expressément que ce fonctionnaire a assisté à chaque audience consacrée à l affaire, il n en résulte aucune irrégularité ;

11Qu en effet il doit être présumé que le greffier, qui a assisté à l audience à laquelle la décision a été prononcée, a également assisté aux débats ;

12D où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que, pour prononcer une peine d emprisonnement en partie sans sursis à l encontre de Franck X..., déclaré coupable de recel et d escroquerie, les juges après avoir souligné la gravité des faits relèvent la persistance constante du prévenu dans sa volonté délictueuse ;

15Attendu qu en l état de ces motifs, la cour d appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Cotte ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.912
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1999, n° 99-83.912, inédit

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