Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 novembre 1999, n° 99-85.932
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1999, 99-85.932, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Délibéré
- Régularité
- Arrêt
- Mention suffisante
- Code de procédure pénale, article 200
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.932
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1999, n° 99-85.932, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Délibéré ; Régularité ; Arrêt ; Mention suffisante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.932
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597998.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Délibéré - Régularité - Arrêt - Mention suffisante.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 200 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 19 août 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué mentionne successivement que "lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt en chambre du conseil" la Cour était composée de "M. Dubois, président..., de M. Andrault, conseiller..., de M. Lafon, conseiller..., en présence de M. X..., et assistance de Mme Favry, greffier" ; que les débats ont eu lieu "en chambre du conseil, le 19 août 1999" et que l'arrêt a été rendu "à l'audience en chambre du conseil de ce jour, 19 août 1999, la Cour ayant la même composition qu'à son audience des débats du 12 août 1999, après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale" ;
10"alors qu'il ne résulte pas de ces mentions que la chambre d'accusation ait délibéré hors la présence du greffier" ;
11Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation a rendu sa décision en chambre du conseil après avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que cette mention suffit à établir qu'aucune personne autre que les juges de la chambre d'accusation n'assistait au délibéré ainsi que le prescrit ledit texte ;
13Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
14Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Cotte ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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