Cour d'assises : Cass. crim., 25 avril 1974, n° 73-93.491
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1974, 73-93.491, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Procès-verbal
- Mentions
- Questions
- Lecture
- Question subsidiaire
- Port d'arme prohibée
- Circonstance aggravante retenue par l'arrêt de renvoi
- Circonstances aggravantes
- Enonciation de tous les éléments constitutifs
- Cassation
- Effets
- Réponse
- Réponse négative à une question principale
- Rédaction censurée
- Code de procédure pénale, article 350
- Code de procédure pénale, article 351
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-93.491
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153 P. 392
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 avr. 1974, n° 73-93.491, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Questions ; Lecture ; Question subsidiaire ; Port d'arme prohibée ; Circonstance aggravante retenue par l'arrêt de renvoi ; Circonstances aggravantes ; Enonciation de tous les éléments constitutifs ; Cassation ; Effets ; Réponse ; Réponse négative à une question principale ; Rédaction censurée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La mention du procès-verbal d'audience constatant que le Président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, implique qu'ont été lues toutes les questions, tant principales que subsidiaires.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 6 NOVEMBRE 1973, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACCUSATION DE PORT D'ARME PROHIBEE PAR X..., ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY RELATIVEMENT A CETTE INFRACTION, ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 350
- Code de procédure pénale, article 351
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 381
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 369
- Code de procédure pénale, article 18
- Code de procédure pénale, article 1939
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 745
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153 P. 392
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-93.491
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1914-04-24 Bulletin Criminel 1914 N. 209 P. 389 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1921-01-20 Bulletin Criminel 1921 N. 30 P. 47 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1902-08-14 Bulletin Criminel 1902 N. 291 P. 521 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-02-08 Bulletin Criminel 1924 N. 65 P. 114 (CASSATION) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-11-04 Bulletin Criminel 1954 N. 315 P. 545 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-12-05 Bulletin Criminel 1956 N. 813 P. 1444 (CASSATION) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-17 Bulletin Criminel 1960 N. 529 P. 1040 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057372.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Questions - Lecture.
2) COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Port d'arme prohibée - Circonstance aggravante retenue par l'arrêt de renvoi.
3) COUR D'ASSISES - QuestionS - Circonstances aggravantes - Enonciation de tous les éléments constitutifs.
4) CASSATION - Effets - Cour d'assises - Questions - Réponse - Réponse négative à une question principale - Question subsidiaire - Rédaction censurée - Question indépendante de la question principale.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Mention au procès-verbal - Portée. | * ARMES - Port d'arme prohibée - Cour d'assises - Question - Question subsidiaire - Circonstance aggravante retenue par l'arrêt de renvoi. | * COUR D'ASSISES - Questions - Réponses - Réponse négative à une question principale - Question subsidiaire - Rédaction censurée - Question indépendante de la question principale - Cassation - Etendue.
Sommaire officiel
La mention du procès-verbal d'audience constatant que le Président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, implique qu'ont été lues toutes les questions, tant principales que subsidiaires.
Le Président se conforme aux prescriptions des articles 350 et 351 du Code de procédure pénale, en posant, comme résultant des débats, une question relative à un port d'arme prohibée, dès lors que le port d'arme était déjà retenu par l'arrêt de renvoi à titre de circonstance aggravante du délit dE vol (1).
Voir sommaire suivant.
La réponse négative à une question principale reste acquise au demandeur en cassation lorsque la question subsidiaire, dont la rédaction est censurée, est indépendante de la question principale (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 351 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 381
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 369 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1939
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 745
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1914-04-24 Bulletin Criminel 1914 N. 209 P. 389 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1921-01-20 Bulletin Criminel 1921 N. 30 P. 47 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1902-08-14 Bulletin Criminel 1902 N. 291 P. 521 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-02-08 Bulletin Criminel 1924 N. 65 P. 114 (CASSATION) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-11-04 Bulletin Criminel 1954 N. 315 P. 545 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-12-05 Bulletin Criminel 1956 N. 813 P. 1444 (CASSATION) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-17 Bulletin Criminel 1960 N. 529 P. 1040 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS, QUI POUR PORT D'ARME PROHIBEE, L'A CONDAMNE A SEPT ANS D'EMPRISONNEMENT. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE PAR MAITRE HENNUYER;
2VU LE MEMOIRE TRANSMIS DIRECTEMENT PAR X...;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 348, 350, 351 ET 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE SIEUR X... A ETE CONDAMNE AU VU DE LA REPONSE AFFIRMATIVE DE LA COUR ET DU JURY A DEUX QUESTIONS SUBSIDIAIRES RESULTANT DES DEBATS ET QUI ONT ETE POSEES A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC SANS QUE L'ARRET ATTAQUE NI LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE FASSE MENTION DE LA LECTURE PAR LE PRESIDENT DESDITES QUESTIONS A L'ISSUE DES DEBATS ";
4ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL D'AUDIENCE CONSTATE QUE LE PRESIDENT, APRES LA CLOTURE DES DEBATS, A DONNE LECTURE DES QUESTIONS, AUXQUELLES LA COUR ET LE JURY AURAIENT A REPONDRE;
5ATTENDU QUE CETTE MENTION IMPLIQUE QU'IL A ETE DONNE CONNAISSANCE DE L'ENSEMBLE DES QUESTIONS POSEES, TANT PRINCIPALES QUE SUBSIDIAIRES;
6QU'AINSI LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE;
7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349, 350, 351 ET 369, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'ASSISES, DEVANT LAQUELLE LE SIEUR X... N'AVAIT ETE RENVOYE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUE POUR TENTATIVE DE VOL AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE CETTE TENTATIVE AVAIT EU LIEU ALORS QU'IL ETAIT PORTEUR D'UNE ARME APPARENTE OU CACHEE, CRIME PREVU ET PUNI PAR LES ARTICLES 2 ET 381 PARAGRAPHE 1 DU CODE PENAL, CRIME QUI A FAIT L'OBJET D'UNE REPONSE NEGATIVE DE CULPABILITE, A CONDAMNE L'INTERESSE POUR PORT D'ARME DE LA 4EME CATEGORIE HORS DE SON DOMICILE AVEC CETTE CIRCONSTANCE QU'IL AVAIT DEJA ETE CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT, INFRACTION PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE 32 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939;
8" ALORS QUE CETTE DERNIERE INFRACTION CONSTITUANT UNE INFRACTION NOUVELLE TOTALEMENT DIFFERENTE DE CELLE DONT LA COUR D'ASSISES AVAIT ETE SAISIE PAR L'ARRET DE RENVOI NE POUVAIT DONNER LIEU A UNE QUESTION SUBSIDIAIRE ET QUE LA COUR D'ASSISES NE POUVAIT PAR SUITE STATUER SUR ELLE ";
9ATTENDU QUE X... ET UN COAUTEUR ONT ETE RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION DE TENTATIVE DE VOL COMMISE ALORS QUE LES COUPABLES ETAIENT PORTEURS D'UNE ARME APPARENTE OU CACHEE;
10ATTENDU QU'APRES AVOIR RESOLU NEGATIVEMENT LA QUESTION PRINCIPALE ET DECLARE SANS OBJET LA QUESTION RELATIVE A LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PORT D'ARME, LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A DEUX QUESTIONS SUBSIDIAIRES, QUE LE PRESIDENT AVAIT POSEES COMME RESULTANT DES DEBATS, EN CES TERMES : QUESTION N° 7 : " X... ROBERT EST-IL COUPABLE D'AVOIR DU 2 AU 3 MARS 1972 HORS DE SON DOMICILE, ETE TROUVE PORTEUR D'UN PISTOLET AUTOMATIQUE RUBY CALIBRE 7,65 MM, ARME DE LA 4EME CATEGORIE ? " QUESTION N° 9 : " CE PORT D'ARME A-T-IL ETE EFFECTUE ALORS QUE X... ROBERT A ETE CONDAMNE A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS D'EPREUVE POUR COMPLICITE DE VOLS QUALIFIES PAR LA COUR D'ASSISES DES BASSES-ALPES, LE 22 MAI 1962? " ATTENDU QU'EN POSANT CES DEUX QUESTIONS, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES S'EST CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 350 ET 351 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
11QU'EN EFFET CES QUESTIONS APPORTAIENT SEULEMENT UNE MODIFICATION A L'ACCUSATION PRIMITIVE, SANS SE REFERER A DES FAITS ETRANGERS A LA POURSUITE COMME LE SOUTIENT A TORT LE MOYEN, DES LORS QUE LE PORT D'ARME ETAIT DEJA RETENU PAR L'ARRET DE RENVOI A TITRE DE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE;
12QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
13SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 32 DU DECRET DU 18 AVRIL 1939, 350 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
14VU LESDITS ARTICLES;
15ATTENDU QUE LES QUESTIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DOIVENT EN ENONCER TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS;
16ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 18 AVRIL 1939, LE PORTEUR D'UNE ARME PROHIBEE ENCOURT UNE PEINE DE CINQ A DIX ANS D'EMPRISONNEMENT S'IL A ETE ANTERIEUREMENT CONDAMNE A L'EMPRISONNEMENT OU A UNE PEINE PLUS GRAVE POUR CRIME OU DELIT, ET SI L'ARME DONT IL S'AGIT APPARTIENT A LA PREMIERE CATEGORIE;
17ATTENDU QUE LA QUESTION N° 9 CI-DESSUS TRANSCRITE, OMET DE DEMANDER SI LE SURSIS A L'EXECUTION DE LA PEINE, PRONONCE LE 22 MAI 1962, AVAIT ETE REVOQUE AU COURS DU DELAI D'EPREUVE, ALORS QUE CETTE CONDAMNATION DEVRAIT ETRE CONSIDEREE COMME NON AVENUE SI LE DEMANDEUR AVAIT SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 745 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
18QU'AINSI ABSTRACTION FAITE DE L'ERREUR, INSEREE DANS CETTE MEME QUESTION, SUR LA CLASSIFICATION DE L'ARME, LA COUR DE CASSATION SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE;
19D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE;
20SUR L'ETENDUE DE LA CASSATION : ATTENDU QUE LES QUESTIONS SUBSIDIAIRES ETAIENT INDEPENDANTES DE LA QUESTION PRINCIPALE RESOLUE NEGATIVEMENT PAR LA COUR D'ASSISES;
21QUE CETTE SOLUTION NEGATIVE, LEGALEMENT INTERVENUE, DOIT DONC RESTER ACQUISE A X...;
22QU'IL Y A LIEU DE PRONONCER LA CASSATION SEULEMENT A RAISON DE LA REPONSE AUX QUESTIONS RELATIVES AU DELIT DE PORT D'ARME PROHIBEE;
23PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 6 NOVEMBRE 1973, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACCUSATION DE PORT D'ARME PROHIBEE PAR X..., ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY RELATIVEMENT A CETTE INFRACTION, ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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