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Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-85.486

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-85.486
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00205
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 févr. 2025, n° 24-85.486, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Créteil , en date du 12 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Créteil, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Créteil et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-85.486

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00205

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67bd64bdaaa51f7544bbbc1f.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 24-85.486 F-D

2N° 00205

3LR

425 FÉVRIER 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 25 FÉVRIER 2025

13L'officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil a formé un pourvoi contre le jugement n° 492 dudit tribunal, en date du 12 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [M] [C] du chef de contravention au code de la route, a constaté l'extinction de l'action publique.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 16 juillet 2019, une infraction d'excès de vitesse a été relevée par un appareil de contrôle automatisé à l'encontre du conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et constatée par procès-verbal.

203. M. [M] [C], titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, a, à réception de l'avis de contravention, formulé une requête en exonération en désignant un autre conducteur.

214. Le 7 janvier 2020, l'officier du ministère public du contrôle automatisé a émis un titre exécutoire à l'encontre de cet autre conducteur.

225. Il a ensuite procédé à l'annulation de ce titre le 19 janvier 2021 et transmis la procédure pour compétence à l'officier du ministère public de Douai.

236. Le 10 février 2021, ce dernier a transmis la procédure pour compétence à l'officier du ministère public de Créteil, lequel a pris des réquisitions d'ordonnance pénale le 31 janvier 2022.

247. Par ordonnance pénale du 22 avril 2022, notifiée le 25 juillet suivant, le tribunal de police a condamné M. [C] à 350 euros d'amende en sa qualité de responsable pécuniaire.

258. Le 11 août 2022, celui-ci a formé opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale.

269. Le 10 mai 2023, l'officier du ministère public a pris des réquisitions de citation devant le tribunal de police.

27Examen du moyen

28Enoncé du moyen

2910. Le moyen unique critique le jugement attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance des articles 9-2, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, constaté la prescription de l'action publique, alors que la délivrance du titre exécutoire le 7 janvier 2020, moins d'un an après la constatation de l'infraction, a fait courir le délai de prescription de la peine, que son annulation, le 19 janvier 2021, a ouvert un nouveau délai de prescription de l'action publique, lequel a été interrompu ensuite par les actes du ministère public tendant à la mise en mouvement de l'action publique, l'ordonnance pénale et le jugement.

30Réponse de la Cour

31Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale :

3211. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation.

3312. Pour déclarer l'action publique éteinte, le jugement attaqué énonce qu'il ressort des éléments du dossier qu'il n'y a pas eu d'acte interruptif de prescription pendant le délai d'un an qui a suivi l'infraction et que le ministère public, qui invoque la prescription des peines de trois ans, confond les règles de prescription des contraventions et celles des peines.

3413. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

3514. En effet, d'une part, un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis moins d'un an après la constatation de l'infraction à l'encontre du conducteur désigné par le titulaire du certificat d'immatriculation, faisant courir le délai de prescription de trois ans de la peine.

3615. Ensuite, la réclamation du conducteur désigné, qui a entraîné l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre et la reprise des poursuites à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation, a fait courir un nouveau délai de prescription de l'action publique d'un an, et celui-ci a régulièrement été interrompu par la transmission de la procédure à l'officier du ministère public compétent, par la procédure d'ordonnance pénale puis par la citation à comparaître devant le tribunal de police, de sorte qu'à la date où le tribunal a statué, le second délai de prescription de l'action publique n'était pas écoulé.

3716. La cassation est par conséquent encourue.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Créteil , en date du 12 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

40RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Créteil, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Créteil et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Pourvoi
24-85.486
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00205
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 févr. 2025, n° 24-85.486, inédit

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