Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-80.752
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2014, 13-80.752, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-80.752
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR01019 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-80.752, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-80
- Code pénal, article 222-13
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code pénal, article 222-48-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 132-25
- Code pénal, article 132-28
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19-1
- Code de procédure pénale, article 368
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 132-24
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 10854)
- Violence suivie de mutilation ou infirmite permanente par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 10860)
- Violence ayant entraine la mort sans intention de la donner par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 10868)
- Violence suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 10872)
- Torture ou acte de barbarie par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 20693)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-80.752
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01019
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028796895.
Textes cités
- Code pénal, article 132-80 · sur ce site
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code pénal, article 132-28 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19-1
- Code de procédure pénale, article 368 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 132-24
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2013, qui, pour violence aggravée et menace de mort, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu ait eu la parole en dernier ; "alors que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué ne faisant pas apparaître clairement que le conseil du prévenu ou le prévenu lui même présent à l'audience ont eu la parole en dernier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions légales ont été respectées" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, l'avocat du prévenu a présenté les moyens d'appel de son client, puis la cour a mis l'affaire en délibéré ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte sans ambiguïté que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 132-80, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 368, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, contrariété de jugements ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres que, présent à l'audience, M. X... n'a pas contesté les faits de violence qui sont, en outre, corroborés par les témoignages, ni les menaces, qui par ailleurs, ont été constatées par les policiers à leur arrivée ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; "aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; 1°) alors qu'un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes ; qu'il résulte d'un jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 25 septembre 2012 que M. X... a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans, pour avoir commis des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacs commis du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012 à Limoges du 10 avril 2009 au 10 mars 2012 ; qu'en condamnant M. X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour avoir commis des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacs commis le 3 décembre 2011 à Limoges, sans rechercher si ce fait n'avait pas déjà fait l'objet de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel dans son arrêt du 25 septembre 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le prétendu aveu du prévenu ne dispense jamais le juge pénal de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'un arrêt de condamnation doit caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à s'en référer, pour retenir la culpabilité de M. X... au fait qu'il n'est prétendument pas contesté les faits, sans caractériser dans ses motifs les éléments de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, d'une part, il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées par le prévenu que celui-ci ait invoqué devant les juges du fond l'exception tirée d'une double poursuite concernant les faits de violence ; que, dès lors, il ne peut faire grief aux juges d'appel de ne s'être pas expliqués de manière particulière sur la valeur d'une telle exception ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres que le jugement sera réformé partiellement sur la peine dans la mesure où le tribunal ne pouvait révoquer le sursis avec mise à l'épreuve qui a été prononcé le 29 septembre 2010 par le tribunal correctionnel de Limoges mais dont les obligations ne lui ont été notifiées que le 7 août 2012 ; que, par ailleurs, cette mise à l'épreuve permettra au prévenu de le soutenir et l'encourager dans ses efforts de re-socialisation qu'il a accomplis et dont il a justifiés, lequel conscient de ce que sa violence est liée à l'alcool, a entamé dès la notification de ses obligations une suivi par le centre d'alcoologie et également repassé avec succès son permis de conduire ; "aux motifs, a les supposer adoptés, que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme, compte tenu de la gravité de faits et du passé pénal de l'intéressé ; "alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code de procédure pénale, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en condamnant M. X... à une peine d'emprisonnement de quatre mois au regard de la prétendue gravité des faits et du passé pénal de l'intéressé, sans caractériser la nécessité de cette peine conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, d'une part, sans mieux s'expliquer sur la nécessité, en l'espèce, d'une peine d'emprisonnement sans sursis, alors qu'elle a relevé, par ailleurs, qu'une mise à l'épreuve prononcée par un jugement antérieur permettait de soutenir et encourager le prévenu dans les efforts de réinsertion qu'il avait accomplis, d'autre part, sans caractériser l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement de cette peine d'emprisonnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement prononcée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 11 janvier 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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