Cass. crim., 25 novembre 2015, n° 14-82.689
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2015, 14-82.689, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-82.689
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR05139 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 nov. 2015, n° 14-82.689, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 226-13
- Code pénal, article 226-14
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 11
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 665
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 173)
- Recel de bien provenant de la violation du secret de l'instruction (numéro d’infraction NATINF 21775)
- Recel de bien provenant de la violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 22278)
- Violation du secret professionnel par personne intervenant dans l'instruction, l'attribution ou la revision des admissions a l'aide sociale (numéro d’infraction NATINF 22545)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-82.689
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05139
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031545498.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 226-13 · sur ce site
- Code pénal, article 226-14 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 665
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Denis X..., - M. Henry James X..., - M. Philippe X..., - Mme Hélène X..., parties civiles,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 25 février 2014, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de violation du secret de l'instruction et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
8Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 226-13, 226-14 et 321-1 du code pénal, 11, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
11" aux motifs que l'article 11 du code de procédure pénale dispose que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête est secrète » ; que les articles 1025 à 1027 du code territorial des impôts de la Nouvelle-Calédonie, qui organisent un droit de communication et qui sont la « copie conforme » des dispositions des articles L 101 et suivants du Livre des procédures fiscales applicables en métropole, sont de nature réglementaire et en conséquence ne peuvent déroger à l'article 11 du code de procédure pénale ; que, toutefois, aux termes de l'article 121-3 du code pénal, « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » ; qu'or il ne ressort pas de l'information judiciaire d'éléments objectifs pouvant caractériser une intention frauduleuse de commettre le délit de violation du secret de l'instruction et recel de ce délit ;
12" 1°) alors que le délit de violation du secret de l'instruction est caractérisé dès lors que la révélation est faite avec connaissance ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, à relever qu'il ne ressortait pas de l'information d'éléments objectifs pouvant caractériser une intention frauduleuse de commettre le délit de violation du secret de l'instruction sans rechercher si le juge d'instruction n'avait pas conscience, en permettant à deux fonctionnaires des impôts de la Nouvelle-Calédonie de consulter le dossier d'une procédure qu'il suivait du chef d'abus de confiance, de révéler des actes couverts par le secret de l'instruction à des personnes non habilitées à en obtenir la communication, les dispositions des articles 1025 à 1027 du code territorial des impôts de la Nouvelle-Calédonie, qui organisent un droit de communication à l'instar des articles L. 101 et suivants du Livre des procédures fiscales applicables en métropole, étant, selon les propres constatations de la cour, de nature réglementaire et ne pouvant, dès lors, déroger à l'article 11 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
13" 2°) alors qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, à relever qu'il ne ressortait pas de l'information d'éléments objectifs pouvant caractériser une intention frauduleuse de commettre le délit de recel de violation du secret de l'instruction, sans rechercher si les deux fonctionnaires des impôts de la Nouvelle-Calédonie n'avaient pas conscience du caractère illicite de la consultation à laquelle ils procédaient, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. et Mme X... ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs de violation du secret professionnel et recel de ce délit, exposant qu'un magistrat instructeur au tribunal de grande instance de Nouméa, saisi d'une information judiciaire ouverte sur leur plainte du chef d'abus de confiance, avait autorisé deux agents de l'administration fiscale de la Nouvelle Calédonie à prendre connaissance des pièces de cette procédure alors que d'une part, les dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables sur ce territoire, et, d'autre part, les dispositions de droit local, dont l'article 1026 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, organisant le droit de communication au profit de l'administration des impôts, étant de nature réglementaire, elles ne pouvaient déroger à l'article 11 du code de procédure pénale ; que le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, désigné par arrêt du 30 mai 2006, par la chambre criminelle de la Cour de cassation en application de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale pour connaître de la procédure, a rendu, le 5 février 2013, une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont relevé appel ;
15Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce qu'il ne ressort pas de l'information judiciaire d'éléments objectifs pouvant caractériser une intention frauduleuse de commettre le délit de violation du secret de l'instruction et le recel de ce délit ;
16Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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