(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-82.222
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 00-82.222, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Circonstances aggravantes
- Circonstance aggravante matérielle
- Vol avec violences mortelles
- Application à tout auteur ou complice de l'infraction
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-10
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 349
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.222
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-82.222, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Circonstance aggravante matérielle ; Vol avec violences mortelles ; Application à tout auteur ou complice de l'infraction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.222
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586940.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante matérielle - Vol avec violences mortelles - Application à tout auteur ou complice de l'infraction.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Zoran,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 28 février 2000, qui, pour vol avec violences mortelles, l'a condamné à 23 ans de réclusion criminelle ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-10, 121-3, 121-4 du Code pénal, 347, 349, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé du chef de vol accompagné de violences ayant entraîné la mort, en répondant affirmativement aux questions n° 1, 2, 3 ainsi libellées :
10" 1) L'accusé est-il coupable... d'avoir frauduleusement soustrait divers objets au préjudice de Mme V " ;
11" 2) Le vol... a-t-il été précédé, accompagné ou suivi de violences sur la personne de Mme V " ;
12" 3) Lesdites violences... ont-elles entraîné la mort de Mme V " ;
13" alors que si la circonstance aggravante de violences est une circonstance réelle et non personnelle à l'auteur du vol, il n'en demeure pas moins que pour que la responsabilité pénale personnelle de ce dernier soit aggravée, il faut soit qu'il ait été l'auteur des violences, soit qu'il ait su qu'elles étaient commises ;
14qu'à défaut, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause du chef de la circonstance aggravante ; que le libellé des questions ne permet pas de caractériser l'intention ni la responsabilité personnelle de l'accusé dans le vol aggravé qui lui est reproché " ;
15Attendu que les questions critiquées n'encourent pas le grief allégué ;
16Qu'en effet, les violences constituent, au sens de l'article 311-10 du Code pénal, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même, et engageant la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 593, 279 et 280 du Code procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
19" en ce que, par arrêt incident, la Cour a refusé de donner acte à la défense de ce que certaines pièces figurant au dossier de la procédure n'avaient pas été remises en copie à la défense, lorsque celle-ci avait sollicité la copie du dossier, et de ce que les autres parties à la procédure avaient eu communication de ces pièces ;
20" aux motifs que la Cour est dans l'impossibilité de vérifier la réalité du fait allégué ; qu'elle ne peut en conséquence donner acte de ce qu'elle n'a pu elle-même constater ;
21" alors que le donné acte constitue le mode de preuve prévu par la loi pour faire acte au procès-verbal des débats, tel ou tel fait s'étant produit pendant la procédure, y compris en dehors de l'audience ; qu'il en résulte que la Cour a le pouvoir de donner acte de n'importe quel fait, y compris de ceux qui ne se sont pas produits en sa présence, sa seule appréciation devant porter sur le point de savoir si elle considère que ces faits, s'ils se sont produits hors de l'audience, sont ou non suffisamment prouvés ; qu'en refusant de s'interroger sur le point de savoir si la violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes, invoquée par le conseil de l'accusé était prouvée, tout en reconnaissant par ailleurs " ne pas mettre en doute son affirmation ", la Cour a méconnu ses propres pouvoirs " ;
22Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de Zoran X... a déposé des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que certaines pièces ne figuraient pas en copie à son dossier alors qu'elles avaient été remises aux autres parties ;
23Attendu que, pour rejeter cette demande, la Cour énonce qu'elle est dans l'impossibilité de vérifier la réalité du fait allégué ;
24Attendu qu'en cet état, la Cour a justifié sa décision ;
25D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
26Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
30Avocat général : Mme Commaret ;
31Greffier de chambre : Mme Daudé ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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