Garde a vue : Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-84.726
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 00-84.726, Publié au bulletin
Mots-clés
- Garde a vue
- Droits de la personne gardée à vue
- Notification
- Moment
- Mineur de seize ans
- Audition à laquelle le mineur se présente sans contrainte
- Garde à vue succédant à cette audition
- Délai
- Point de départ
- Code de procédure pénale, article 63-2
- Code de procédure pénale, article 63-3
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article 77
- Code de procédure pénale, article 78
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.726
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 315 p. 927
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-84.726, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Garde a vue ; Droits de la personne gardée à vue ; Notification ; Moment ; Mineur de seize ans ; Audition à laquelle le mineur se présente sans contrainte ; Garde à vue succédant à cette audition ; Délai ; Point de départ
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles 77 et 78 du Code de procédure pénale, 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, que le mineur de 16 ans qui se présente sans contrainte au service de police où il est convoqué, peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendu sur les faits qui lui sont imputés, avant d'être placé en garde à vue ; aucune irrégularité n'affecte son audition, dès lors que la notification des droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 est faite dès le placement en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter de l'heure de l'arrivée dans le service de police. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrégulière la mesure de garde à vue, relève que le mineur de 16 ans a été présenté aux policiers par sa mère et qu'étaient réunis à son arrivée au service de police des indices graves laissant présumer sa participation aux faits reprochés, alors qu'aucune pièce de la procédure n'établit que l'intéressé ait été l'objet d'une mesure de contrainte, exercée par les enquêteurs, avant son placement en garde à vue et qu'il pouvait, dès lors, être entendu par l'officier de police judiciaire préalablement à ce placement. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 315 p. 927
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.726
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1998-10-14, Bulletin criminel 1998, n° 260 (1°), p. 751 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-06-28, Bulletin criminel 2000, n° 251 (1°), p. 741 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2000-10-11, Bulletin criminel 2000, n° 296, p. 870 (rejet et cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067411.
Titrage officiel
GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Mineur de seize ans - Audition à laquelle le mineur se présente sans contrainte - Garde à vue succédant à cette audition - Délai - Point de départ.
Références de titrage : MINEUR - Garde à vue - Droits du mineur gardé à vue - Notification - Moment - Mineur de seize ans - Audition à laquelle le mineur se présente sans contrainte - Garde à vue succédant à cette audition - Délai - Point de départ | OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Mineur de seize ans - Audition à laquelle le mineur se présente sans contrainte - Garde à vue succédant à cette audition - Délai - Point de départ | ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Mineur de seize ans - Audition à laquelle le mineur se présente sans contrainte - Délai - Point de départ | DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Mineur de seize ans - Audition à laquelle le mineur se présente sans contrainte - Garde à vue succédant à cette audition - Délai - Point de départ
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 77 et 78 du Code de procédure pénale, 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, que le mineur de 16 ans qui se présente sans contrainte au service de police où il est convoqué, peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendu sur les faits qui lui sont imputés, avant d'être placé en garde à vue ; aucune irrégularité n'affecte son audition, dès lors que la notification des droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 est faite dès le placement en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter de l'heure de l'arrivée dans le service de police. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrégulière la mesure de garde à vue, relève que le mineur de 16 ans a été présenté aux policiers par sa mère et qu'étaient réunis à son arrivée au service de police des indices graves laissant présumer sa participation aux faits reprochés, alors qu'aucune pièce de la procédure n'établit que l'intéressé ait été l'objet d'une mesure de contrainte, exercée par les enquêteurs, avant son placement en garde à vue et qu'il pouvait, dès lors, être entendu par l'officier de police judiciaire préalablement à ce placement. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 63-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 78 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1998-10-14, Bulletin criminel 1998, n° 260 (1°), p. 751 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-06-28, Bulletin criminel 2000, n° 251 (1°), p. 741 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2000-10-11, Bulletin criminel 2000, n° 296, p. 870 (rejet et cassation partielle).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 29 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre Thimotée X... et Louis X... du chef d'agressions sexuelles aggravées, a partiellement fait droit à leur requête en annulation d'actes de la procédure.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 28 août 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77 et 591 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi :
8" en ce que la chambre d'accusation a prononcé l'annulation des mesures de garde à vue litigieuses et celle des actes subséquents de la procédure à l'exception du réquisitoire introductif ;
9" aux motifs que "si, sur le fondement de l'article 63 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire dispose seul du pouvoir propre de placer une personne en garde à vue sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il ne peut l'exercer que dans le respect des droits de cette personne, en l'absence d'indices laissant penser qu'elle a participé à la commission de l'infraction reprochée, particulièrement lorsqu'elle ne s'est pas présentée spontanément devant lui ; que, régissant directement les droits de la défense les dispositions susvisées ne peuvent être méconnues sans qu'il soit nécessairement porté atteinte aux droits de la personne concernée" ; qu'en agissant comme ils l'ont fait "alors que les mis en cause, au surplus bénéficiaires de droits spéciaux parce que mineurs de 16 ans, leur avaient été présentés coercitivement par leur mère et qu'avaient déjà été réunis à leur encontre des indices graves laissant présumer leur participation aux faits reprochés, les officiers de police ont méconnu les dispositions susvisées et consécutivement porté aux intérêts des requérants une atteinte nécessaire" ;
10" alors que les officiers de police judiciaire qui avaient la possibilité, pour les nécessités de leur enquête, de placer en garde à vue les mineurs concernés, n'étaient cependant, en application de l'article 77 du Code de procédure pénale, nullement tenus de prendre cette mesure ; que les conditions dans lesquelles ces mineurs, accompagnés de leur mère, se sont présentés devant les fonctionnaires chargés de l'enquête ne restreignaient en rien le pouvoir d'appréciation de ceux-ci et ne leur imposaient pas de placer immédiatement les intéressés en garde à vue sans vérification préalable des indices faisant présumer qu'ils avaient commis une infraction " ;
11Vu les articles 77 et 78 du Code de procédure pénale, 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
12Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le mineur de 16 ans qui se présente sans contrainte au service de police où il est convoqué, peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendu sur les faits qui lui sont imputés, avant d'être placé en garde à vue ; qu'aucune irrégularité n'affecte son audition, dès lors que la notification des droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 est faite dès le placement en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter de l'heure de l'arrivée dans le service de police ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Thimotée et Louis X..., mineurs de 16 ans, se sont présentés auprès du service de police, chargé d'une enquête préliminaire, qui les avait convoqués et ont été entendus, hors la présence de leurs parents, sur des faits d'agressions sexuelles qui leur étaient imputés par leurs soeurs, également mineures ; qu'à l'issue de leurs auditions, ils ont été placés en garde à vue et ont reçu immédiatement notification des droits attachés à cette mesure ;
14Attendu que, pour déclarer irrégulières les mesures de garde à vue, l'arrêt attaqué relève que les intéressés ont été présentés aux policiers par leur mère de façon coercitive et qu'étaient réunis à leur arrivée au service de police des indices graves laissant présumer leur participation aux faits reprochés ; qu'il retient que la méconnaissance des règles en matière de garde de vue a nécessairement porté atteinte aux intérêts des deux mineurs ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune pièce de la procédure n'établit que les mineurs aient été l'objet d'une mesure de contrainte, exercée par les enquêteurs, avant leur placement en garde à vue et qu'ils pouvaient dès lors être entendus par l'officier de police judiciaire avant ce placement, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées et des principes rappelés ci-dessus ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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