Cass. crim., 25 septembre 2002, n° 02-84.634
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2002, 02-84.634, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-84.634
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 sept. 2002, n° 02-84.634, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-84.634
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601926.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-14 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Nazario,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 4 juin 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME sous l'accusation de viol aggravé ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation prononcée à l'encontre de Nazario X... du chef de viol ;
11"aux motifs que les faits, objet de ces accusations, constituent des pénétrations sexuelles et qu'il apparaît qu'ils ont pu être commis par Nazario X... par la surprise en abusant de la naïveté de la victime n'ayant aucune expérience sexuelle et en présentant son comportement comme relevant de son rôle d'éducateur et par contrainte morale en abusant de l'emprise exercée sur la jeune fille habituée à lui obéir et isolée avec lui dans une chambre d'hôtel et avec cette circonstance aggravante que Nazario X... avait autorité sur Nathalie dans la mesure où il était le concubin de la mère de celle-ci et où elle lui avait été confiée pour un voyage de quelques jours ; qu'en conséquence, il existe contre Nazario X... des charges suffisantes d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Nathalie Y... avec cette circonstance qu'il avait autorité sur celle-ci ;
12"alors que, d'une part, la circonstance tirée de la naïveté d'une jeune de fille de 15 ans, dépourvue d'expérience sexuelle, face aux propos d'un homme familier de son entourage lui vantant les mérites de l'initiation sexuelle, ne saurait, en l'absence de tout autre motif, permettre de caractériser la surprise ou la contrainte nécessaire pour que puisse être constitué l'élément matériel du viol ;
13"et alors que, d'autre part, l'existence de la contrainte, élément constitutif du viol, ne pouvant se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité chez l'auteur de l'acte, ce qui est un élément ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction aux termes de l'article 222-14 du Code pénal, la Cour, en relevant ainsi que Nazario X... aurait abusé de l'emprise exercée sur la jeune fille habituée à lui obéir, n'a pas davantage caractérisé la contrainte inhérente à l'incrimination de viol" ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ordonnant la mise en accusation de Nazario X... du chef de viol et son renvoi devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme ;
16"aux motifs que, si Nazario X... fait valoir que l'accusation de Nathalie Y... est intervenue de nombreuses années plus tard alors qu'elle n'était plus soumise à la prétendue emprise de son beau-père et qu'elle était indépendante depuis longtemps, il y a lieu de souligner qu'ayant conservé le secret sur les faits et espérant que l'écoulement du temps lui permettrait de les oublier plus ou moins, elle a expliqué que, lors de la séparation de sa mère d'avec Nazario X... en 1997, puis lors des instances civiles relatives à la garde de sa demi-soeur en 1998, elle n'avait pas voulu prendre parti et n'avait toujours rien dit, présentant Nazario X... lors d'une enquête sociale comme ayant joué auprès d'elle le rôle de père, mais que lorsque le conflit entre sa mère et Nazario X... s'était amplifié en 1999, elle avait été outrée et révoltée par l'attitude de Nazario X... se présentant comme un père irréprochable et capable mieux que sa mère d'éduquer la jeune Marie et avait décidé de révéler ce qu'il avait été capable de commettre à son égard ; qu'il apparaît ainsi que les accusations de Nathalie Y..., si elles ont pu être provoquées par le conflit de sa mère et de Nazario X... et par l'attitude de ce dernier, doivent être considérées comme conformes à la réalité et nullement mensongères et fabriquées ;
17"alors qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'instruction n'a pas répondu à l'argument péremptoire du mémoire de Nazario X... faisant valoir, certes le caractère tardif des accusations portées contre lui par Nathalie Y..., mais surtout le caractère pour le moins surprenant desdites accusations venant peu de temps après que Nathalie Y..., toujours dans le cadre du conflit opposant Nazario X... à son ex-compagne, ait déclaré, à l'occasion de la première enquête sociale, que Nazario X... avait remplacé le père qu'elle n'avait pas eu et qu'elle n'aurait pas pu souhaiter un père meilleur, appréciation on ne peu moins étonnante de la part d'une jeune femme parfaitement autonome qui aurait été victime d'un viol de la part de ce père de substitution" ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Nazario X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;
20Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
21Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
22Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : M. Souchon ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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