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Cass. crim., 26 février 2008, n° 07-83.117

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2008, 07-83.117, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-83.117
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 févr. 2008, n° 07-83.117, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-83.117

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018397079.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Rémi, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2007, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1,121-3 et 222-19 du code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-6, R. 237-2 et suivants du code du travail,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Rémi X... coupable de blessures involontaires, l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 euros d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'« il est constant que tous les auteurs de blessures involontaires dont les fautes ont directement ou indirectement concouru aux dommages peuvent être poursuivis ; que s'il apparaît en l'espèce que le président de l'association Agathe Paysages et l'association elle-même auraient pu être poursuivis ce qui aurait contribué à la cohérence voire à l'effectivité des poursuites, il n'empêche que l'action contre Rémi X... est parfaitement recevable dès lors qu'il aurait commis soit une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que Rémi X... a été le signataire du plan de prévention afférent aux marchés de travaux d'élagage et à ce titre il était bien responsable de la mise en oeuvre de ce plan de prévention notamment s'agissant du risque électrique ; qu'il apparaît cependant que l'accident dont s'agit s'est produit notamment car sur le chantier, le risque électrique n'avait pas été pris en compte, Franck X... disposant d'une perche en métal dont il n'est pas besoin d'avoir des compétences particulières pour imaginer qu'elle présentait dans cet environnement électrique un risque d'une particulière gravité que ne pouvait ignorer le prévenu ; que par ailleurs la victime ne disposait que des équipements nécessaires aux travaux forestiers mais non (chaussures et tapis de sol isolant, perche en fibre de verre) ceux correspondant aux travaux au voisinage d'installation électrique ; que si de tels équipements n'étaient pas obligatoires et leur absence ne constitue donc pas une violation délibérée d'une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement, elle constitue compte tenu des circonstances de travail une faute caractérisée qui exposait Franck X... à un risque d'une particulière gravité que Rémi X... ne pouvait ignorer ; que d'autre part et contrairement à ce qu'affirme le prévenu dans ses écritures, le chantier dont s'agit exigeait bien un travail en hauteur puisqu'une échelle comportant des pieds isolants était prévue mais n'était pas présente, et au surplus une nacelle devait être utilisée ce qui résulte du compte rendu de l'assemblée générale du 17 juin 2004 de l'association ; que c'est en vain que le prévenu invoque que cette nacelle était à disposition d'une autre équipe qui suivait à quelques kilomètres de distance celle à laquelle appartenait la victime dès lors qu'ainsi qu'il a été rappelé, des travaux en hauteur étaient effectués par celle-ci et que la nacelle aurait dû l'accompagner ; qu'en conséquence il résulte de ce qui précède que les infractions reprochées à Rémi X... sont parfaitement constituées, qu'elles lui sont incontestablement imputables et que les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause, la décision entreprise devra être confirmée en toutes ses dispositions » ; " 1° / alors, d'une part, que le chef d'établissement est tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions légales et réglementaires édictées pour assurer la sécurité des travailleurs ; que le préposé, non titulaire d'une délégation de pouvoir ne peut se voir imputer une faute non détachable des obligations en matière sécurité qui s'imposent au chef d'établissement ; qu'en faisant reproche à Rémi X..., non présent sur les lieux au jour de l'accident, de ne pas avoir prévu des équipements nécessaires pour assurer la sécurité des personnes ayant réalisé des travaux au voisinage d'installations électriques, au seul motif qu'ayant personnellement signé le plan de prévention afférent aux marchés de travaux d'élagage, il était personnellement responsable de sa mise en oeuvre, la cour d'appel qui, à défaut d'établir l'existence d'une délégation de pouvoir dont aurait été titulaire Rémi X..., n'établit pas en quoi ce dernier aurait commis une faute distincte de celle qui aurait été commise par le chef d'établissement tenu de veiller personnellement à la sécurité des salariés, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; " 2° / alors, qu'en tout état de cause, en ne relevant pas que Rémi X... aurait été titulaire d'une délégation de pouvoir régulière, lui conférant les pouvoirs de contrôle et d'autorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3° / alors, d'autre part, que l'employeur ne peut s'exonérer de toute responsabilité pénale s'il démontre qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que la responsabilité pour une faute unique qui procéderait d'une violation d'une prescription en matière de sécurité des travailleurs ne peut être cumulativement imputée au délégué ou au délégataire ; que la cour d'appel qui constate que le président de l'association aurait pu être poursuivi ce qui aurait contribué à la cohérence voire à l'efficience des poursuites, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de la responsabilité pénale de Rémi X..., violant les articles visés au moyen ; " 4° / alors, de quatrième part, et subsidairement, qu'une même infraction ne peut être retenue à fois contre le chef d'entreprise et le préposé délégué par lui ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, ou mieux s'en expliquer, admettre qu'une poursuite était envisageable à l'encontre du président de l'association, tout en retenant Rémi X... dans les liens de la prévention pour avoir commis une faute en sa qualité de responsable de la mise en oeuvre d'un plan de prévention dont la responsabilité incombe, en principe, personnellement au chef d'entreprise ; " 5° / alors, enfin, que la faute du salarié victime, lorsqu'elle est la cause exclusive de l'accident, est exonératoire pour l'employeur ; que tel est bien le cas lorsque comme en l'espèce, la victime, spécialement formée aux travaux en milieu électrique, a pris l'initiative d'escalader un tracteur agricole pour élaguer des branches en hauteur avec une perche métallique à proximité d'une ligne haute tension, cependant qu'elle était exclusivement chargée d'un travail au sol pour lequel elle disposait de tous les équipements de sécurité obligatoires ; qu'en estimant que le prévenu devait être maintenu dans les liens de la prévention dans un tel contexte, sans s'expliquer sur la faute de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié mis à la disposition de l'association Agathe Paysages, association d'insertion titulaire de marchés de débroussaillage et d'élagage aux abords de lignes électriques, a été gravement brûlé, alors que, juché sur le toit d'un tracteur agricole, il coupait des branches sous une ligne à haute tension, à l'aide d'une scie montée sur une perche métallique ; qu'à la suite de cet accident, Rémi X..., directeur administratif de ladite association, a été poursuivi des chefs susvisés ; Attendu que, pour le déclarer coupable de blessures involontaires, l'arrêt, après avoir rappelé que le prévenu était responsable de la mise en oeuvre du plan de prévention afférent aux travaux d'élagage, notamment en ce qui concerne le risque de choc électrique, retient que Rémi X... en laissant la victime travailler dans un tel environnement avec une perche en métal et sans équipements d'isolation, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer : Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 121-3 et 222-19 du code pénal ; Qu'ayant caractérisé contre le prévenu l'existence d'une faute personnelle en relation avec les blessures, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions, inopérantes, prises de l'absence de délégation du chef d'entreprise en matière de sécurité ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation que l'accident aurait pour cause exclusive la faute de la victime, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-83.117
Solution
Rejet

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Cass. crim., 26 févr. 2008, n° 07-83.117, inédit

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