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Cass. crim., 26 janvier 2010, n° 09-84.116

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 janvier 2010, 09-84.116, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.116
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 janv. 2010, n° 09-84.116, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-84.116

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021829826.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jean-Françis,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 mai 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 150 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-1, alinéa 5, L. 160-1, alinéa 2, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, R. 130-1, R. 130-2, R. 130-3 et R. 130-5 du même code, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Françis X... coupable d'avoir procédé à des coupes ou abattages d'arbres sans autorisation en un lieu où l'établissement d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, l'a condamné à une amende délictuelle de 150 000 euros, à la remise en état des lieux sous astreinte ainsi qu'à la publication de l'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ;

8"aux motifs qu'en vertu de l'article L. 130-1, alinéa 4, du code de l'urbanisme, dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes d'abattage d'arbres sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 ; que la demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres déposée le 16 juin 2003 par Jean-Françis X... expose clairement, contrairement à ses allégations, que les buts poursuivis étaient, d'une part, la sécurité contre l'incendie par la voie du débroussaillement, d'autre part, la remise en état de la zone mixte cultivée de sa propriété, étant relevé qu'il est précisé en ce qui concerne le débroussaillement de la zone forestière : conservation des sujets d'un diamètre supérieur à 20 cm et pour le débroussaillement de la zone cultivée : conservation des oliviers ; que l'autorisation des ces travaux a été donnée le 10 février 2004, notamment au regard des engagements susvisés, que force est de constater que Jean-Françis X... a enfreint ses obligations en parfaite connaissance de cause puisqu'il a mis en coupant à blanc de très importantes surfaces de terrain sans se préoccuper de la taille des arbres alors que les photographies versées aux débats, d'une période antérieure aux travaux, révèlent qu'il s'agissait de sujets au fut manifestement supérieur à 20 cm de diamètre, et sans conserver les oliviers complantés au milieu des autres essences ; qu'il importe peu, qu'il ait obtenu l'aval des sapeurs pompiers manifestement très satisfaits du dégagement total des lieux leur permettant ainsi un accès aisé en cas de besoin, une telle situation n'étant pas conforme à la réglementation en vigueur ; qu'à bon droit les premiers juges ont retenu Jean-Françis X... dans les liens de la prévention ;

9"1°) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Jean-Françis X... se prévalait de l'arrêté de modification du lotissement en date du 7 août 2003 lui imposant la mise en place de dispositifs de sécurité et de moyen de défense contre l'incendie et auquel se trouvait annexé un additif au programme des travaux portant création de pistes et vaste programme de débroussaillement avec coupes d'arbres sans limitation de diamètre, ce dont il se déduisait de l'autorisation de procéder à l'abattage d'arbres sans distinction d'espèce ou de taille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

10"2°) alors qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui ne précise pas la zone où ont été pratiqués les coupes ou abattages en cause, n'établit pas que ces travaux n'aient pas été conformes à ceux pour lesquels l'autorisation avait été donnée par arrêté municipal du 10 février 2004 et dont il résultait que la conservation d'arbres d'un diamètre supérieur à 20 cm ne s'imposait qu'en zone forestière et la conservation des oliviers qu'en zone cultivée et a, en l'état de cette insuffisance de motifs et du défaut de réponse aux conclusions de Jean-Françis X... se prévalant de la conformité de ces coupes ou abattages avec l'autorisation donnée, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 130-1 et L. 421-4 du code de l'urbanisme ;

11"3°) alors que la cour d'appel ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean Francis X... sans rechercher si l'ensemble des prescriptions ordonnées par la ville de Marseille et ses services pour assurer la sécurité du site et la lutte contre les incendies, n'était pas exclusive de toute intention délictuelle, méconnaissant ainsi l'article 121-3 du code pénal" ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 442-1, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7, R. 442-1 et R. 442-2 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Françis X... coupable d'exhaussement de sols réalisés sans autorisation, l'a condamné à une amende délictuelle de 150 000 euros, à la remise en état des lieux sous astreinte ainsi qu'à la publication de l'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ;

14"aux motifs que les déversements de remblais et déchets de construction se sont poursuivis sur le terrain tout au long de l'année 2005, provoquant le comblement du vallon sud ; que concernant le vallon nord, des gravats versés ont été recouverts de terre et aplanis ; que le 10 août 2005, les services de la mairie ont établi un nouveau procès-verbal et ont constaté la continuation des opérations et l'existence, suite aux dépôts effectués, de remblais sur une longueur d'environ 200 m, une largeur d'environ 50 m et une hauteur moyenne de 20 m (soit un volume total estimé à 200 000 m3) ; que sur la base des clichés effectués par les service de police, la DRIRE a estimé que les déchets déposés appartenaient à la catégorie des déchets industriels banaux qui présentent un danger pour l'environnement ; que les services de la DDE ont procédé pour leur part à des constats analogues ; qu'ainsi, dans un courrier du 21 octobre 2005, ils ont indiqué que le lieu-dit "La Tourache" était constitué de deux vallons, un se trouvant avec une voie d'accès libre par le chemin de la sallette, en cours de comblement sur plusieurs hectares, l'autre avec un accès contrôlé de la D4 a (barrière non cadencée, facilitant le passage éventuel) qui avait été complètement comblé (premier dépôt septembre 2004) nivelé, et actuellement en cours de couverture par de la terre végétale ; qu'il est incontestable que les prévenus ont comblé non pas un seul mais trois valons sur des hauteurs variables et bien supérieures à 2 m et des superficies elles aussi supérieures à 100 m3, peu important le volume à ce sujet, et ce sans déclaration préalable en infraction avec les dispositions de l'article R. 442-2 c) en vigueur à l'époque des faits, abrogé et remplacé actuellement par l'article R. 421-23 f), ainsi les exhaussements incriminés sont caractérisés ;

15"1°) alors que la méconnaissance tant des dispositions de l'article R. 442-2 c du code de l'urbanisme alors en vigueur, que de l'actuel article R. 421-23 f du même code, suppose que l'affouillement ou l'exhaussement du sol considéré soit d'une superficie de plus de 100 m2 et d'une hauteur ou profondeur de plus de 2 m, ces conditions cumulatives devant s'apprécier en fonction de chaque ouvrage ; que faute d'avoir constaté la superficie des sols qui auraient été comblés ni davantage la profondeur des vallons en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

16"2°) alors que Jean-Françis X... faisait valoir dans ses écritures que différents rapports avaient été établis à la demande de la ville de Marseille donnant des éléments précisément chiffrés quant à l'importance des remblais, indispensables pour apprécier le bien fondé de la prévention ; que la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération ces éléments et d'ordonner un supplément d'information, s'est fondée sur des valeurs approximatives retenues dans les différents constats, a méconnu les textes susvisés" ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 541-46, § 1, 4°, et L. 541-48 du code de l'environnement, 121-1 et 121-3 du code pénal 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, ensemble violation de la loi ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Francis X... coupable de dépôts de déchets causant des nuisances, l'a condamné à une amende délictuelle de 150 000 euros, à la remise en état des lieux sous astreinte ainsi qu'à la publication de l'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ;

19"aux motifs que s'il y a eu des dépôts sauvages provenant de tiers, le témoignage du salarié de la société MGC, chargé de contrôler les rotations de camions procédant aux remblaiements et exhaussements illicites susvisés, révèle que ces dépôts n'étaient pas composés que de terre et cailloux mais de matériaux de construction présentant, du fait de leur non contrôle, un danger pour l'environnement ; qu'à juste titre les premiers juges ont retenu les prévenus dans les liens de la prévention ;

20"alors que nul n'étant responsable que de son propre fait, la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité pénale de Jean-Françis X... du chef de dépôt de déchets causant des nuisances sans répondre à ses conclusions faisant valoir que c'était la société MGC qui avait en charge le marché des remblais et qui avait donc effectué les dépôts en cause, aucune des énonciations de l'arrêt ne constatant au demeurant que Jean-Françis X... ait eu connaissance de la nature des déchets ainsi déposés" ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

23D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : Mme Randouin ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
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Pourvoi
09-84.116
Solution
Rejet

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Cass. crim., 26 janv. 2010, n° 09-84.116, inédit

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