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Cass. crim., 26 juillet 2006, n° 06-82.955

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 2006, 06-82.955, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-82.955
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juill. 2006, n° 06-82.955, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-82.955

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007634918.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... François,

6contre l'arrêt n° 15 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 16 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, blanchiment et recel de blanchiment, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 92,156 à 174, 194, 197, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 591, 593, 801 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D. 905, et dit qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ;

11"aux motifs qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que la partie civile, instituée gardienne des scellés, après avoir sollicité et obtenu du juge d'instruction l'autorisation de les transférer en un autre lieu, a fait procéder, avant leur déplacement, à leur inventaire et à leur description et évaluation ; que se prévalant de la présence du juge d'instruction sur les lieux au début de ces opérations, ainsi qu'il résulte des mentions du procès-verbal de l'huissier dressé le 16 juin 2005, le requérant se fait un grief de l'inobservation des dispositions du code de procédure pénale qui régissent les expertises ordonnées par le juge d'instruction et les transports diligentés par ce magistrat ; que cependant, la seule présence, passive, sur les lieux pendant un bref laps de temps du juge d'instruction qui n'a pas instrumenté, ne saurait conférer aux opérations critiquées la nature d'actes d'instruction que leur prêtent tant le requérant que le procureur général ; que les documents produits, qui constituent de simples pièces dressées par la partie civile sous sa responsabilité, ainsi que le rappelle d'ailleurs expressément le procès-verbal de l'huissier intervenant, dont la juridiction du fond éventuellement saisie devra apprécier la pertinence, ne sont, en conséquence, pas susceptibles d'annulation ;

12"1 ) alors que l'article 92 du code de procédure pénale dispose que "le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions ; il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner ; le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier ; il dresse un procès-verbal de ses opérations" ;

13que la chambre de l'instruction, qui a constaté la présence du juge d'instruction sur les lieux, ne pouvait dès lors exclure toute violation de cette dernière disposition au seul motif que cette présence avait été passive et que le juge d'instruction n'aurait pas instrumenté, un tel motif démontrant bien au contraire que le juge d'instruction, dont il n'a pas été relevé qu'il aurait donné avis de son transport sur les lieux au procureur de la République, n'avait pas dressé un procès-verbal de ses opérations et constatations ;

14"2 ) alors que, l'estimation des biens litigieux ne pouvait être effectuée, éventuellement à la demande de la partie civile, que dans le cadre de l'expertise prévue à l'article 156 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction a constaté qu'à l'occasion du transfert de scellés sollicité et obtenu du juge d'instruction par la partie civile, celle-ci avait fait procéder, avant leur déplacement, "à leur inventaire et à leur description et évaluation" en présence du juge d'instruction ; qu'en refusant d'annuler les documents produits, faisant ainsi état d'une appréciation d'ordre technique, au motif qu'ils constituaient de "simples pièces dressées par la partie civile", ce dont il résulte que cette appréciation aurait été effectuée avec l'accord du juge d'instruction hors le cadre d'une expertise judiciaire, elle a, par suite, violé les textes visés au moyen" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la banque BNP Paribas a porté plainte contre l'une de ses comptables, qui aurait frauduleusement transféré des fonds de cette banque, par des virements fractionnés, sur le compte de plusieurs galeries d'antiquités et aurait acquis auprès de trois antiquaires, Jean Y..., Jacques Z... et François X..., des biens mobiliers ; qu'au cours de l'information, la BNP, partie civile, instituée gardienne de ces biens placés sous scellés a obtenu du juge d'instruction l'autorisation de les transporter dans un autre local ; que, préalablement à ce transfert, elle a fait procéder, le 16 juin 2005, par des commissaires-priseurs rémunérés par elle, à un inventaire et à une estimation des biens ; qu'en outre, un huissier a, par procès-verbal, attesté du bon déroulement des opérations ;

16que, dans ce procès-verbal est mentionnée la présence du juge d'instruction au début de ces opérations ; que les documents ainsi établis à la seule demande de la partie civile ont été versés au dossier par celle- ci ;

17Attendu que, pour rejeter la requête en nullité des opérations d'estimation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

18Attendu qu'en cet état, dès lors que le magistrat instructeur n'a effectué aucune constatation ou aucun acte d'instruction au cours des opérations litigieuses et que l'estimation des biens faite à la demande de la partie civile n'a pu constituer une expertise au sens des articles 156 et suivants du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-82.955
Solution
Rejet

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Cass. crim., 26 juill. 2006, n° 06-82.955, inédit

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