Cour d'assises : Cass. crim., 26 juin 1991, n° 91-80.125
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1991, 91-80.125, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Feuille de questions
- Mentions
- Mentions nécessaires
- Décision sur l'application de la peine
- Fixation de la période de sûreté
- Code de procédure pénale, article 359
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 720-2
- Code de procédure pénale, article 362
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.125
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 1991, n° 91-80.125, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Fixation de la période de sûreté
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.125
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549902.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Fixation de la période de sûreté.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 359 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 720-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LOGEZ Joël,
4contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-de-CALAIS, en date du 18 décembre 1990, qui, pour vol avec port d'arme, destruction ou détérioration volontaire d'objets mobiliers appartenant à autrui et extorsion de fonds, l'a condamné à douze années de réclusion criminelle et a porté la période de sûreté aux deux tiers de la peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 359, 720-2 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'accusé a été condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle, la période de sûreté ayant été portée par "décision spéciale" prise à la majorité absolue aux deux tiers de cette peine ; "alors que, s'agissant d'une "décision spéciale" défavorable à l'accusé puisqu'elle porte la période de sûreté audelà de sa sûreté normalement spécifiée par l'article 720-2 susvisé (moitié de la peine), elle aurait dû faire l'objet d'un vote acquis à la majorité spéciale de huit voix au moins" ; Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury réunis "après en avoir spécialement délibéré et voté à la majorité absolue, fixent aux deux tiers de la peine, soit huit ans, la période de sûreté prévue à l'article 720-2 du Code de procédure pénale" ; Attendu que la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine privative, de liberté et doit donc, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue ; Qu'ainsi, il n'y a eu, en l'espèce aucune violation de la loi, dès lors que la feuille de questions constate que la Cour et le jury ont fixé la durée de la peine par une décision spéciale comme l'exige l'article 720-2 précité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
5Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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