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Controle judiciaire : Cass. crim., 26 juin 2002, n° 02-82.719

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2002, 02-82.719, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.719
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 2002, n° 02-82.719, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Pouvoirs de la chambre de l'instruction ; Obligation de ne pas se livrer à des activités professionnelles

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.719

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598881.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Pouvoirs de la chambre de l'instruction - Obligation de ne pas se livrer à des activités professionnelles.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Daniel,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 28 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2002 où étaient présents : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

7Avocat général : M. Marin ;

8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

9Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 138, 140, 206, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire du demandeur, interdit d'exercice de sa profession de médecin depuis le 6 juin 2000 ;

13"aux motifs que, Daniel X... a été placé sous contrôle judiciaire le 6 juin 2000 avec, notamment, pour obligation, de ne pas exercer son activité de médecin, activité au cours de laquelle les infractions reprochées auraient été commises ; que, deux fois déjà, les 28 mars et 7 avril derniers, cette chambre a maintenu cette interdiction ; que le 28 juin 2001, Me Chaigne a de nouveau sollicité la mainlevée totale du contrôle judiciaire imposé à son client ; que les agressions sexuelles qui sont reprochées à ce dernier, sont dénoncées par de nombreux patients dont les déclarations présentent des similitudes quant aux circonstances et constituent, en l'état actuel de la procédure, autant de charges contre lui ; que ces agressions sont multiples et témoignent d'un caractère répétitif, sur une période particulièrement longue, ce qui fait craindre leur renouvellement, notamment à l'encontre de patients vulnérables ; qu'au regard de ces éléments, le maintien de l'interdiction d'exercer la profession de médecin et des obligations annexes, substitut minimum à une mesure de détention, parfaitement envisageable dans le cadre d'une affaire de viols aggravés, apparaît indispensable, tant pour éviter le renouvellement des faits que pour assurer la sauvegarde d'un ordre public vivement troublé par la révélation d'actes de cette nature ; (arrêt n° 362 p. 5 et 6) ;

141 ) "alors que, d'une part, ne bénéficie pas d'un délai raisonnable le demandeur dont le pourvoi, dans une matière urgente devant être traitée dans les 3 mois de la réception du dossier officiel au greffe de la Cour de Cassation, subit un retard de 5 mois à raison de la non-transmission de son dossier par le greffe local ; que pareil retard, reprochable aux services, porte atteinte à la substance même du droit au recours du demandeur et justifie, même sans texte interne, la mainlevée immédiate de son interdiction professionnelle ;

152 ) "alors que, d'autre part, est dénué de motifs et ne répond pas aux articulations du mémoire du demandeur, l'arrêt qui refuse de lever une interdiction professionnelle en se bornant à reproduire les motifs d'un précédent arrêt de rejet sans autre égard pour l'évolution de l'instruction et les critiques de la défense ;

163 ) "alors que, de troisième part, passé un certain délai, les exigences de la présomption d'innocence commandent de lever les mesures de contrainte pesant sur la personne mise en examen ;

17qu'à l'issue d'un délai d'un an (17 mois en l'espèce), l'interdiction professionnelle d'un médecin pour des faits de nature sexuelle procédant de dénonciations critiquées ne se justifie plus, dès lors que les charges initiales articulées à son endroit n'ont pas été sensiblement renforcées durant l'instruction et que celle-ci n'a pas avancé en l'état, en particulier, des refus systématiquement opposés aux demandes d'actes (14 demandes) formulées par la défense" ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Daniel X..., médecin, mis en examen pour des viols et agressions sexuelles aggravés commis sur plusieurs de ses patients, a été placé sous contrôle judiciaire l'astreignant, notamment, à ne pas exercer d'activités médicales ;

19Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué relève que les faits reprochés sont dénoncés par de nombreux patients dont les déclarations présentent des similitudes quant aux circonstances et constituent, en l'état actuel de la procédure, autant de charges contre la personne mise en examen ; que les juges ajoutent que le caractère répétitif des agressions, commises sur une longue période, laisse craindre leur renouvellement ;

20Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé tant le lien entre la profession de la personne mise en examen et les infractions reprochées que le risque de renouvellement de celles-ci, justifiant ainsi sa décision au regard des exigences des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ;

21D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être admis ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille deux ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 26 juin 2002, n° 02-82.719, inédit

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