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Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-87.458

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 12-87.458, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 juin 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-87.458
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03583

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Charles X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 9 novembre 2012, qui, pour infraction à la législation sur les armes et recel en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 321-1 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a partiellement infirmé le jugement entrepris en condamnant M. X... du chef de recel de vol ; " aux motifs que, sur la culpabilité, les faits de détention d'armes et de munitions de la 1ère catégorie sont établis par les constatations policières et matérielles, les expertises génétique et balistique, qu'ils sont reconnus par le prévenu et que cette infraction est caractérisée en tous ses éléments ; qu'il est constant que M. X... a été antérieurement condamné à l'emprisonnement pour délits, en l'espèce, le 16 février 2006 par la cour d'appel de Paris à huit ans d'emprisonnement pour abus de biens sociaux, recel d'abus de biens, recel d'abus de confiance, en récidive, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme en récidive, extorsion à visée terroriste et financement d'une entreprise terroriste, en récidive ; que c'est à bon droit que le tribunal l'a retenu dans les liens de la prévention de ce chef, aussi la cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que le passeport hongrois authentique au nom de M. Y... supportant la photographie de son titulaire a été déclaré volé par celui-ci le 2 octobre 2006, à la suite d'un séjour en Corse ; que la compagne de M. X..., Mme Jessica Z... a reconnu devant le tribunal avoir pris ce passeport en 2006 à l'hôtel en Corse où elle était employée comme femme de ménage, et avoir conservé depuis lors ce passeport, se rendant ainsi coupable de vol, en s'appropriant indûment un document d'identité appartenant à autrui ; que ce passeport frauduleusement soustrait à son propriétaire par Mme Z..., se trouvait dans la chambre à coucher du couple Z...-X..., sur une étagère faisant face au lit, dans un sac à dos contenant un holster Berreta, six chargeurs Glock approvisionnés à leur maximum, une chargette Glock et 52 cartouches 9 mm, chargeurs et munitions destinés à approvisionner les deux pistolets Glock 9 mm, dont était détenteur M. X... ; qu'il convient, en outre, de rappeler que l'ADN de M. X... a été prélevé sur le Glock 26, la mallette et l'étui à lunettes, qui se trouvaient sur cette même étagère ; que, dès lors, le prévenu ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait " l'existence " dans la chambre à coucher où étaient entreposés les armes, chargeurs et munitions, de ce sac à dos étant rappelé que devant le tribunal il avait soutenu n'avoir vu ni les armes ni la mallette ; qu'il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de ce passeport soustrait par sa compagne et dont il est indifférent de connaître l'usage auquel était destiné ce document d'identité appartenant à autrui ; qu'en conséquence, à l'inverse des premiers juges, que l'infraction de recel est caractérisée en tous ses éléments à l'encontre du prévenu, la cour infirmera le jugement entrepris sur la relaxe prononcée de ce chef et elle déclarera M. X... coupable de recel de vol en récidive, étant rappelé que le prévenu est en état de récidive légale pour avoir été condamné contradictoirement et définitivement le 16 février 2006, par la cour d'appel de Paris, à huit ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende notamment pour des faits similaires de recel ; que, sur la peine, les faits reprochés, s'agissant, notamment, de la détention de deux pistolets automatiques Glock, armes de guerre de la 1ère catégorie, toutes deux chargées à leur maximum et prêtes à tirer, une balle étant chambrée dans chacun des Glocks, et de la détention de plus de 200 munitions correspondantes, témoignent d'une dangerosité certaine et d'un ancrage avéré dans la violation de la loi pénale ; qu'il convient de rappeler que M. X... a déjà été condamné à trois reprises à des peines de cinq ans, huit ans et un an d'emprisonnement ; qu'il se trouvait sous le régime de la libération conditionnelle lors des faits ; qu'il est en état de récidive légale du chef de recel ; que, pour mieux prendre en compte la nature des faits, les circonstances de leur commission et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, la cour réformera en répression, dans le sens de l'aggravation de la peine et condamnera M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement ; que cette peine, mieux adaptée et proportionnée aux faits commis, est seule de nature à assurer une répression appropriée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate au regard de la gravité des faits, de la personnalité et des antécédents judiciaires de M. X... ; que la cour, en l'état, ne dispose pas d'éléments lui permettant d'envisager l'aménagement immédiat de cette peine d'emprisonnement ; que les scellés ayant servis à la commission des infractions ou en étant le produit, il y a lieu d'en confirmer la confiscation prononcée à bon droit par le tribunal ; " 1) alors que le recel, qui est un délit de conséquence, suppose une infraction originaire ; qu'ainsi, en condamnant M. X... du chef de recel de vol d'un passeport entreposé dans l'appartement de sa compagne, femme de ménage, qui l'avait trouvé dans une chambre d'hôtel où elle travaillait, sans caractériser, par des motifs précis et suffisants, une soustraction frauduleuse au sens de l'article 311-1 du code pénal, à l'encontre de M. Z... qui n'a pas été poursuivie de ce chef, la cour d'appel a méconnu, par fausse application, les dispositions susvisées ; " 2) alors que le recel suppose la détention d'une chose en connaissance de son origine délictueuse ; que, dès lors, en retenant le délit de recel de vol d'un passeport à l'encontre de M. X... aux motifs, tout à la fois péremptoires et hypothétiques, qu'il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de ce passeport prétendument soustrait par sa compagne et découvert au domicile de cette dernière, sans caractériser une quelconque détention de ce passeport, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3) alors qu'en tout état de cause, le recel suppose la connaissance de l'origine frauduleuse lors de l'entrée en possession ; qu'au cas concret, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le demandeur avait, au moment même des faits reprochés, connaissance de l'origine prétendument frauduleuse du passeport appartenant à un tiers ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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