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Cass. crim., 26 mai 2010, n° 09-85.873

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mai 2010, 09-85.873, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-85.873
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mai 2010, n° 09-85.873, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-85.873

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022426417.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISÉMITISME, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X..., la CHAMBRE DE COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES, Donald Y..., et la société ELMECERAM du chef de discrimination économique, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi du 8 juin 1977, de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, de la convention de New York du 7 mars 1996, des articles 32 de la circulaire du 17 juillet 1981, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 122-3, 122-7, 225-1, 225-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la LICRA, partie civile, de toutes ses demandes ; "aux motifs que l'élément matériel du délit est constitué à l'égard de Donald Y..., comme des trois autres personnes mises en cause qui n'ont pas fait d'observation sur ce point ; que les quatre intimés invoquent l'erreur invincible au sens de l'article 122-3 du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que dans une lettre du 10 juillet 1992, le ministre français de l'industrie et du commerce extérieur adressait au président de l'Acfci, dont dépendent les chambres de commerce et d'industrie locales un modèle de certificat de transport international, et il indiquait qu'à la suite d'un "incident", il avait demandé une "analyse juridique approfondie des modalités d'application actuellement en vigueur" et ce, afin "d'informer les entreprises des termes de la loi française et la faire respecter" ; que dans une deuxième lettre datée du 24 octobre 1992, et adressée au président de l'Acfci, le même ministre indique que le "rapport d'octobre suggère quelques modifications du formulaire auparavant utilisé", joint un modèle de certificat de transport (utilisé en l'espèce) et demande à son correspondant "de bien vouloir diffuser ces documents auprès de ces adhérents pour qu'ils en fassent dorénavant usage" ; qu'il est constant que ces recommandations étaient toujours en vigueur en juillet 1998, à l'époque des faits ; que l'erreur imputée aux intimés trouve son origine directe dans ces écrits ministériels ; que le certificat de transport litigieux constitue un élément obligatoire du dossier de la vente qui n'aurait pu être exécutée s'il n'avait pas été utilisé ; qu'il est établi, non pas lors de la conclusion du contrat, mais au moment de l'expédition de la marchandise ; que la SA Elmeceram et Donald Y... ont donc commis l'erreur qui leur est reprochée sur recommandation expresse du ministre de tutelle des CCI, et pour satisfaire à leurs engagements envers leurs cocontractants ; que ces circonstances démontrent qu'ils ont cru pouvoir légitimement accomplir l'acte reproché, qu'ils ne disposaient d'aucun autre moyen pour l'exécution du contrat de vente, leur erreur rendue invincible les exonérant donc de leur responsabilité pénale ; que la LICRA ne reproche à la CCI de Limoges et à Jean-Pierre X... que des actes constitutifs d'une complicité par aide et assistance à la réalisation du délit de discrimination commis par la SA Elmeceram et Donald Y... ; que la complicité, au sens de l'article 121-7 du code pénal, suppose l'existence d'un fait principal punissable et qui doit être constaté ; qu'en l'absence d'infraction à la charge de la SA Elmeceram et de Donald Y..., aucun acte de complicité ne peut être reproché à la CCI de Limoges et à Jean-Pierre X... ; qu'en l'absence d'infraction constituée à l'égard des quatre parties poursuivies par la LICRA, l'action civile de celle-ci doit être déclarée mal fondée ; "1°) alors qu'en qualifiant d'invincible l'erreur sur le droit induite par les lettres circulaires des 10 juillet et 24 octobre 1992 du ministre de l'industrie et du commerce extérieur destinées à harmoniser l'intervention de l'ensemble des CCI, quand la prohibition de la discrimination fondée sur l'appartenance à une race, une origine ethnique ou une nation déterminée résulte tout à la fois de la loi du 8 juin 1977, de la circulaire du 17 juillet 1981, de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, de la convention de New York du 7 mars 1996, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, textes que les prévenus, en leur qualité de professionnels avertis, ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que ne justifie pas l'infraction la simple crainte, et non le péril imminent ; qu'en supputant que la vente n'aurait pu être exécutée si le certificat de transport discriminatoire litigieux n'avait pas été utilisé, sans caractériser de péril imminent ou actuel ayant menacé l'exécution du contrat de vente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que l'état de nécessité suppose que l'infraction réalisée ait pu seule permettre d'éviter l'événement redouté, à l'exclusion de tout autre moyen moins périlleux pour les tiers ; qu'en énonçant que l'exécution du contrat de vente nécessitait l'utilisation du certificat de vente discriminatoire litigieux, sans rechercher si l'utilisation d'un certificat de vente non discriminatoire, autre que celui proposé par le ministre, n'aurait pas permis d'exécuter la vente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors que l'état de nécessité s'entend de la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte défendu par la loi pénale ; qu'en constatant que l'infraction poursuivie avait été motivée par la volonté des prévenus d'exécuter un contrat de vente, sans caractériser d'intérêt supérieur susceptible de justifier la discrimination dénoncée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors que la cassation encourue sur le fondement des précédentes critiques devra entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la LICRA de ses demandes formées contre les prévenus du chef de complicité de discrimination raciale, faute de fait principal punissable"; Vu les articles 122-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du code pénal, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter pouvoir légitimement accomplir l'acte reproché ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la conclusion d'un contrat portant sur la fourniture de machines de décoration de vaisselle entre la société Al Manal Glass Co, sise aux Emirats Arabes Unis, et la société Elmeceram, ayant son siège à Oradour-sur-Vayre (Haute-Vienne), cette dernière société, à la demande de sa cliente et de la banque Commercial Bank Int, a accepté de verser au dossier d'ouverture de crédit documentaire, notamment, une attestation selon laquelle la livraison de la marchandise n'interviendrait pas par le canal d'un transporteur israélien ni ne transiterait par Israël ; que ce document a été visé par la chambre de commerce et d'industrie de Limoges, sous la signature de son directeur, Jean-Pierre X... ; que la société Elmeceram et son dirigeant Donald Y..., Jean-Pierre X... et la chambre de commerce et d'industrie de Limoges ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, notamment pour discrimination économique en raison de l'origine nationale, et complicité ; que le tribunal les a condamnés à une peine d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que, pour dire que les prévenus n'avaient pas commis de faute sur le fondement de l'article 225-2-2° du code pénal, les juges d'appel, saisis sur renvoi après cassation, des seuls intérêts civils, retiennent que, si l'élément matériel du délit est constitué, la société Elmeceram et David Y... justifient qu'ils ont commis l'erreur qui leur est reprochée sur la recommandation expresse du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, qui, par deux lettres des 10 juillet et 24 octobre 1992, avait fait diffuser aux chambres de commerce le modèle de certificat de transport, utilisé en l'espèce, qui constituait un élément obligatoire du dossier de la vente ; que ces circonstances démontrent qu'ils ont cru pouvoir légitimement accomplir l'acte reproché, qu'ils ne disposaient d'aucun autre moyen pour l'exécution du contrat de vente, et que leur erreur rendue invincible les exonère donc de leur responsabilité pénale ; qu'en l'absence d'infraction principale, aucun acte de complicité ne peut être reproché à Ia chambre de commerce et d'industrie de Limoges et à Jean-Pierre X... ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les prévenus, professionnels avertis des activités de commerce international, avaient vérifié la nature et la portée des normes applicables au contrat considéré, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la LICRA, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, conseillers de la chambre, Mme Degorce, M. Roth conseillers référendaires ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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