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(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 26 mars 1997, n° 96-82.074

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1997, 96-82.074, Inédit

Mots-clés

  • (sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES
  • Délibération commune de la Cour et du jury
  • Décision sur la peine
  • Vote à la majorité absolue
  • Domaine d'application
  • (sur le 2e moyen) CASSATION
  • Peine justifiée
  • Pluralité d'infraction
  • Délit connexe
  • Peine justifiée par la déclaration de culpabilité sur les crimes
  • Portée
  • Code pénal, article 112-1
  • Ancien code pénal, article 18
  • Code pénal, article 221-1
  • Ancien code pénal, article 295
  • Ancien code pénal, article 304
  • Code de procédure pénale, article 362
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.074
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mars 1997, n° 96-82.074, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Vote à la majorité absolue ; Domaine d'application ; (sur le 2e moyen) CASSATION ; Peine justifiée ; Pluralité d'infraction ; Délit connexe ; Peine justifiée par la déclaration de culpabilité sur les crimes ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.074

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573376.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité absolue - Domaine d'application.

(sur le 2e moyen) CASSATION - Peine justifiée - Pluralité d'infraction - Délit connexe - Peine justifiée par la déclaration de culpabilité sur les crimes - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... ou LAI Jin X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 14 février 1996, qui, pour meurtres et délits connexes, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 18, 295, 304 anciens, 221-1, 112-1 nouveaux du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale, 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ;

8"en ce que la cour d'assises a condamné Jin X... Y... à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, des chefs de meurtres et de délits connexes, à la majorité absolue et non à la majorité de 8 voix au moins ;

9"alors que le maximum de la peine encourue pour meurtre ayant été réduit après le 1er mars 1994 à 30 ans de réclusion criminelle, mais cette peine étant inapplicable à des faits antérieurs au 1er mars 1994 parce que non prévue par la loi, seule la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle - maximum de la réclusion criminelle à temps alors applicable - pouvait être prononcée, s'agissant de faits datés de novembre 1991; que, s'agissant du maximum légal de la peine privative de liberté encourue, il ne pouvait être légalement acquis qu'à la majorité de 8 voix au moins" ;

10Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions et de l'arrêt attaqué que la Cour et le jury, après avoir déclaré Jin X... Y... coupable de deux meurtres commis courant novembre 1991, l'ont condamné, à la majorité absolue des votants, à 20 ans de réclusion criminelle ;

11Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

12Qu'en effet, le maximum de la peine encourue pour le crime de meurtre, qui était, à la date des faits, la réclusion criminelle à perpétuité, s'est trouvé réduit, en vertu de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, à 30 ans de réclusion criminelle, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 221-1 dudit Code ;

13Qu'ainsi, la peine ayant été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury, le moyen ne peut être accueilli ;

14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1 nouveau, 112-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

15"en ce que la cour d'assises a déclaré Jin X... Y... coupable d'un délit connexe d'escroquerie ;

16"alors que la question numéro 7, qui pose la question de savoir si Jin X... Y... a "par la présentation de cartes bancaires obtenues frauduleusement et en se déclarant légitime titulaire, trompé diverses sociétés et les avoir ainsi déterminées à leur remettre des fonds ou des biens", ne caractérise qu'un simple mensonge à l'égard de ces sociétés, et ne caractérise pas les manoeuvres frauduleuses, élément essentiel de l'escroquerie ;

17Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées qui ont déclaré l'accusé coupable de meurtres, il n'y a pas lieu d'examiner un moyen relatif à un délit connexe ;

18Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

22Avocat général : M. Amiel ;

23Greffier de chambre : Mme Mazard ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.074
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mars 1997, n° 96-82.074, inédit

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