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(Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Cass. crim., 26 mars 2003, n° 02-86.070

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 2003, 02-86.070, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.070
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mars 2003, n° 02-86.070, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Procédure ; Mémoire ; Dép<CB>t ; Modalités ; Avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-86.070

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599130.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Dép<CB>t - Modalités - Avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Claudine, épouse Y...,

7- l'association AVFT, parties civiles,

8contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 2 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre Camille Z... du chef d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

9Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 191 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Claudine X..., épouse Y..., des chefs de harcèlement sexuel, agressions sexuelles et viol ;

13"alors que ne peut faire partie de la chambre d'accusation saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu un conseiller ayant participé à l'arrêt de la même juridiction, qui avait confirmé, dans la même procédure, une ordonnance de refus d'informer ; qu'en l'espèce, il résulte d'un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 14 juin 2001 que M. Moitié, président, et MM. A... et Torregrosa, conseillers, avaient siégé à cette chambre ayant confirmé une ordonnance de refus d'acte rendue par le juge d'instruction ; que ce sont ces mêmes magistrats qui ont composé la même juridiction qui, par l'arrêt attaqué, a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le magistrat instructeur dans la même affaire ; qu'il 'appartenait dès lors à la chambre de l'instruction de relever l'irrégularité de sa composition ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

14Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée, contrairement à ce qui est allégué au moyen, sur le rejet d'une demande de mesures complémentaires présentée en application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, de faire partie de la composition de ladite chambre, saisie, par la suite, de l'appel de l'ordonnance de non-lieu ; que cette participation n'est pas contraire à l'exigence d'indépendance et d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-33 du Code pénal, 198, 215, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire déposé au nom de Claudine X..., épouse Y..., partie civile et a dit n'y avoir lieu de suivre sur les faits de viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel poursuivis ;

18"aux motifs que par courrier simple, Me Simon, avocat, a déposé en son nom, le 13 mai 2002 à 11 heures, au greffe de la chambre de l'instruction, un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public et aux autres parties ; que ce mémoire, adressé au greffe de la chambre de l'instruction dans une forme non prévue par l'article 198 du Code de procédure pénale, sera déclaré irrecevable ; que la chambre de l'instruction, après nouvel examen du dossier considère que l'ordonnance de non-lieu déférée, rendue sur réquisitions conformes du parquet, est complète et bien motivée et qu'elle mérite confirmation ;

19"alors que, d'une part, selon l'article 198 du Code de procédure pénale, les parties et leurs avocats sont admis, jusqu'au jour de l'audience, à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties, ces mémoires étant déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier ; que lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à ses destinataires avant le jour de l'audience ; qu'il en résulte que ces formes sont facultatives et n'ont qu'une fin probatoire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le mémoire déposé par la partie civile demanderesse avait été visé par le greffier et communiqué au ministère public et aux autres parties, de sorte que le seul dépôt du mémoire par lettre simple ne pouvait justifier son irrecevabilité ;

20"alors, en outre, qu'une telle irrégularité ne pouvait avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts de quiconque, de sorte que le mémoire de la partie civile demanderesse ne pouvait être déclaré irrecevable ; que la chambre de l'instruction n'a donc pas légalement justifié sa décision ;

21"alors que, d'autre part, dans son mémoire, s'agissant des faits de viol, la partie civile demanderesse faisait valoir que l'expert psychiatre commis avait conclu qu'elle ne souffrait pas d'anomalie mentale ou psychiatrique, qu'elle n'avait pas de pathologie mentale prédisposant au mensonge et qu'elle présentait les symptômes tels qu'on peut les voir à la suite de faits analogues à ceux qu'elle dénonçait ; que si le procès-verbal de transport affirmait qu'il n'y avait pas de traces de sang, en sorte que les gendarmes n'avaient effectué aucun prélèvement, tant ses proches que deux pompiers intervenants et le médecin appelé avaient attesté avoir vu des taches de sang, ce dernier ayant demandé à ce que les gendarmes fassent des prélèvements ; que le juge d'instruction avait refusé d'analyser le vêtement taché de sang qui lui avait été remis pour vérifier s'il n'y avait pas trace d'ADN étrangère à la demanderesse ; qu'il était donc demandé un complément d'information, avec notamment l'analyse du tee-shirt sous scellés ;

22qu'en refusant de recevoir le mémoire de la partie civile demanderesse, la cour d'appel ne l'a pas pris en compte et, de toute évidence, n'a pas répondu, fût-ce pour les rejeter, à ses conclusions ; que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

23"alors, enfin que, s'agissant des faits de harcèlement sexuel et agressions sexuelles, la partie civile demanderesse soutenait que si Camille Z... n'avait pas une position d'autorité fonctionnelle à son égard, il avait une autorité de fait démontrée non seulement sur elle mais également sur le maire, à raison de son ascendant sur celui-ci ; que s'agissant de la liaison qu'aurait eue la partie civile demanderesse avec Camille Z..., qui serait unanimement décrite par les conseillers municipaux, leurs déclarations ne faisaient que rapporter une rumeur, sans la constatation d'aucun fait ; que les dépositions des restaurateurs et serveurs qui auraient attesté les avoir vu dîner ensemble étaient suggérées et incertaines ; que même les déclarations de Camille Z..., à ce sujet, étaient contradictoire ; que, faute d'avoir répondu à ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile demanderesse, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

24Attendu que le mémoire adressé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, par lettre simple, par l'avocat de Claudine X..., partie civile, inscrit au barreau de Béziers, a été, à bon droit, déclaré irrecevable ; qu'en effet, lorsque l'avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne l'autorise à envoyer des mémoires que par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

25D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Randouin ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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02-86.070
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Cass. crim., 26 mars 2003, n° 02-86.070, inédit

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