(sur le premier moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES : Cass. crim., 26 novembre 1997, n° 96-85.877
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1997, 96-85.877, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES
- Faute
- Imprudence ou négligence
- Propriétaire d'un cheval
- Libre usage laissé à une mineure qui l'a confié à une autre
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 226-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 221-6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.877
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1997, n° 96-85.877, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ; Faute ; Imprudence ou négligence ; Propriétaire d'un cheval ; Libre usage laissé à une mineure qui l'a confié à une autre
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte a l'intimite de la vie privee d'autrui (numéro d’infraction NATINF 439)
- Atteinte a l'intimite de la vie privee par captation, enregistrement ou transmission des paroles d'une personne (numéro d’infraction NATINF 10764)
- Atteinte a l'intimite de la vie privee par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne (numéro d’infraction NATINF 10765)
- Fabrication non autorisee d'appareil permettant l'interception des communications ou la detection a distance des conversations (numéro d’infraction NATINF 21255)
- Importation non autorisee d'appareil permettant l'interception des communications ou la detection a distance des conversations (numéro d’infraction NATINF 21256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.877
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574179.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence - Propriétaire d'un cheval - Libre usage laissé à une mineure qui l'a confié à une autre.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 226-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Evelyne, épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 27 juin 1996, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur la recevabilité du "mémoire en défense" produit pour Franck Z... :
7Attendu que Franck Z..., directeur du centre équestre, a été relaxé par la cour d'appel, qui a débouté les parties civiles de leurs constitutions en ce qu'elles étaient dirigées contre lui;
8qu'en l'état du seul pourvoi d'Evelyne C..., prévenue, il n'est pas partie à l'instance en cassation;
9qu'en conséquence, le mémoire produit pour lui n'est pas recevable ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-1 nouveau du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne C... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Marjory A... ;
12"aux motifs qu'il est constant que la jeune Anne-Julie C..., âgée de 11 ans seulement, avait le libre usage de la jument "Odwen";
13qu'Evelyne C... avait estimé que sa fille, malgré son jeune âge, était capable de monter, de surveiller seule l'animal et de prendre toutes mesures adaptées quelles que soient les circonstances et le comportement de l'animal;
14que même s'il n'est pas établi que cet animal ait eu auparavant un comportement impulsif, il est manifeste qu'il n'est pas prudent de laisser la maîtrise d'un animal de près d'une demi-tonne à une enfant de 11 ans à peine, alors que les chevaux sont réputés être des animaux craintifs et au comportement parfois imprévisible, même avec une personne à laquelle ils sont habitués et jouissant de leur entière confiance;
15que l'utilisation d'une longe de 2,80 mètres beaucoup plus longue que la normale et susceptible de s'enrouler ou de s'emmêler imposait encore plus de circonspection;
16qu'il n'est pas établi que la victime ait sciemment fait un noeud autour de son poignet;
17qu'en tout état de cause, Anne-Julie C... aurait dû être plus vigilante, s'assurer de la manière dont celle-ci tenait le cheval et ne pas s'absenter en laissant Marjory A... seule avec l'animal même s'il ne s'agissait que de le tenir pendant qu'il broutait et non de le monter;
18que l'excessive confiance mise en sa fille par Evelyne C..., en la laissant seule s'occuper d'un cheval qui sera confié quelques minutes à une autre mineure de 12 ans et le monter, même en dehors des cours, alors qu'elle n'était âgée que de 11 ans, est une faute d'imprudence caractérisée qui justifie qu'elle soit retenue dans les liens de la prévention ;
19"alors que l'affirmation qu'il n'est pas prudent de laisser la maîtrise d'un animal de près d'une demi-tonne à une enfant de 11 ans et ni l'affirmation d'ordre général, au demeurant contredites par les propres constatations de l'arrêt, aux termes desquelles il n'est pas établi que la jument ait eu un comportement impulsif, que les chevaux sont des animaux craintifs au comportement imprévisible, ni encore la constatation que la longe avait une longueur inhabituelle, ne sont de nature à caractériser la faute d'imprudence qu'aurait commise Evelyne C... en laissant sa fille, cavalière confirmée, seule avec le cheval dans le centre équestre où le cheval était gardé;
20que, dès lors, en retenant Evelyne C... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé l'article 221-6 nouveau du Code pénale" ;
21Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne C... entièrement responsable de l'accident dont la jeune Marjory A... a été victime ;
23"aux motifs que rien n'établit que la victime ait noué la longe à son poignet, celle-ci pouvant fort bien s'être enroulée autour de celui-ci par le fait que la victime a été traînée sur plus d'un kilomètre par le cheval ;
24"alors qu'ayant retenu que les chevaux sont des animaux craintifs et au comportement imprévisible même avec une personne à laquelle ils sont habitués et qui jouit de leur entière confiance, la cour d'appel aurait dû rechercher si la jeune Marjory A... n'avait pas pris un risque en s'approchant de la jument et en la tenant par la longe pendant qu'elle broutait;
25que cette recherche s'imposait d'autant plus qu'Evelyne C... rappelait, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait fait de l'équitation durant un certain temps et qu'elle avait l'habitude d'accompagner sa soeur au centre équestre, d'où il se déduit qu'elle avait une certaine connaissance des chevaux et des risques de leur comportement;
26que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider que la faute d'Evelyne C..., à la supposer caractérisée, a été seule à l'origine de l'accident" ;
27Les moyens étant réunis ;
28Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité d'Evelyne C..., que la fille de celle-ci, âgée de 11 ans, ayant le libre usage de la jument dont sa mère est propriétaire, s'est absentée après avoir confié l'animal, muni d'une longe de 2,80 mètres, à Marjory A..., âgée de 12 ans, dans un pré du centre équestre de Crezancy;
29que l'animal s'est échappé et a parcouru au galop 1 500 mètres en traînant derrière lui l'enfant, attachée par le poignet à la longe, avant d'être maîtrisé;
30que Marjory A... est aussitôt décédée des suites de multiples blessures ;
31Attendu que, pour déclarer Evelyne C... coupable du délit d'homicide involontaire, et entièrement responsable de ses conséquences dommageables, la cour d'appel relève que la prévenue a commis une imprudence en laissant le libre usage de sa jument à sa fille, qui a elle-même manqué de vigilance en confiant l'animal, muni d'une longe d'une dimension excessive, à son amie âgée de 12 ans, avant de s'absenter sans s'assurer du contrôle que celle-ci exerçait sur l'animal ;
32Que les juges ajoutent que, rien n'établissant que Marjory A... ait noué la longe autour de son poignet, "aucune faute ne peut être reprochée à la jeune victime" ;
33Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé tous les éléments du délit prévu par l'article 221-6, 1er alinéa, du Code pénal et déterminé de façon précise la faute imputée à la prévenue ;
34D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
35Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
36REJETTE le pourvoi ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., E..., Roger conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
39Avocat général : M. Géronimi ;
40Greffier de chambre : Mme Ely ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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