Cass. crim., 26 septembre 2001, n° 00-85.835
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2001, 00-85.835, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.835
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 00-85.835, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 8
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 314-10
- Code pénal, article 314-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.835
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605846.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-10 · sur ce site
- Code pénal, article 314-2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marc,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 août 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à 8 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1, 314-2 et 314-10 du Code pénal, 2, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Marc X..., poursuivi du chef d'abus de confiance aggravé ;
10"aux motifs que "s'il n'est pas discuté que les dirigeants locaux et nationaux de la SNSM savaient, avant même 1992, que Marc X... détournait des fonds appartenant à l'association au bénéfice de sociétés parallèles (témoignages Coum D. 56, Lavanant D. 57, Corre D. 58), aucun élément du dossier et des débats ne prouve que les administrateurs de la SNSM avaient connaissance, avant la dénonciation d'avril 1996 et l'enquête, des détournements effectués à titre personnel par le prévenu, et ce d'autant plus qu'à son départ, Marc X... a versé les fonds restant au nom de l'école de navigation qu'il avait créée sur le compte d'une société de secours en mer, donnant ainsi crédibilité à son désintéressement apparent ; à cet égard, la prescription n'a donc pas couru ; le tribunal a donc exactement considéré éteinte l'action publique relative au détournement au bénéfice d'associations, mais à tort à celui personnel du prévenu, qui s'est révélé après avril 1996 à hauteur d'au moins 41 640 francs (compte CCP de Nantes de Marc X... en 1991-1992)" (arrêt, page 6) ;
11"alors 1 ) que, lorsque le prévenu se prévaut de l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, en faisant valoir que le premier acte de poursuite est intervenu plus de trois ans après la date de commission du délit, c'est à la partie poursuivante qu'il appartient d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription en démontrant notamment que celle-ci n'a commencé à courir qu'à une date postérieure à la commission des faits ; qu'en l'espèce, il est constant que les faits reprochés à Marc X..., et retenus sous la qualification d'abus de confiance, n'ont pu être commis après le 27 octobre 1992, date de sa démission, tandis que le premier acte de poursuite n'est intervenu que le 1er avril 1996, soit plus de trois ans après la commission desdits faits ; que, dès lors, en estimant, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, qu'aucun élément du dossier et des débats ne prouvait que les administrateurs de la SNSM avaient connaissance, avant la dénonciation intervenue en avril 1996 et l'enquête, des détournements effectués à titre personnel par Marc X..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;
12"alors 2 ) que la réalisation d'un profit n'étant pas un élément constitutif du délit d'abus de confiance, la poursuite de ce délit n'est pas subordonnée à la détermination de l'affectation des choses, valeurs, ou fonds détournés, dès lors que le détournement, au sens de l'article 314-1 du Code pénal, est avéré ; que, dès lors, si le point de départ de la prescription de l'action publique est, en matière d'abus de confiance, le jour où la victime qui dispose du droit d'agir en justice a eu connaissance des faits délictueux, la révélation du détournement suffit à faire courir la prescription, dont le point de départ ne saurait être reporté à la date de la révélation de l'affectation des fonds détournés ; qu'ainsi, en estimant pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, qu'aucun élément du dossier et des débats ne prouvait que les administrateurs de la SNSM avaient connaissance, avant la dénonciation intervenue en avril 1996 et l'enquête, des détournements effectués à titre personnel par ledit prévenu, tout en relevant, par ailleurs, que les dirigeants locaux et nationaux de la SNSM savaient, avant même 1992, que Marc X... aurait détourné des fonds appartenant à l'association au bénéfice de sociétés parallèles, ce dont il résultait que l'existence de détournements, quels qu'en fussent les bénéficiaires, était connue avant 1992, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marc X... a été, de 1986 à 1992, le responsable d'un centre de formation de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) ; qu'il est poursuivi pour avoir détourné des fonds de l'association au bénéfice de sociétés qu'il avait créées, et pour alimenter ses propres comptes ;
14Attendu que, pour déclarer non prescrits les détournements opérés au profit de ses comptes personnels, la cour d'appel énonce que s'il n'est pas discuté que les dirigeants locaux et nationaux de la SNSM savaient, avant même 1992, que Marc X... transférait des fonds de l'association au bénéfice de sociétés parallèles, faits pour lesquels les juges ont constaté la prescription, aucun élément du dossier et des débats ne prouve que les administrateurs de la SNSM avaient connaissance avant la dénonciation d'avril 1996 et l'enquête, des détournements effectués, à titre personnel, par le prévenu ;
15Attendu que, par ces énonciations relevant de leur appréciation souveraine, les juges du second degré ont, sans inverser la charge de la preuve, justifié leur décision ;
16D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1, 314-2 et 314-10 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus de confiance aggravé ;
19"aux motifs que "le prévenu a reconnu prélever des espèces, ou verser à ses comptes, les chèques des donateurs ;
20aucune justification de son investissement originaire ou de déplacements non pris en charge par la SNSM n'est au dossier ; la demande de supplément d'information déjà rejetée à l'instruction est dilatoire" (arrêt, page 6) ;
21"alors que, dans ses conclusions d'appel (page 20), Marc X... avait expressément fait valoir que la réalité des investissements personnels qu'il avait réalisés au profit de la SNSM de Brest était attestée par Pierre Y..., lors de son audition le 8 janvier 1998 (cote D 393) par le juge d'instruction, l'intéressé ayant indiqué qu'il était exact que ledit prévenu avait acheté beaucoup de matériel avec ses fonds propres pour la SNSM ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'aucune justification de cet investissement originaire ou de déplacements non pris en charge par la SNSM ne figurait au dossier, pour en déduire que les sommes portées sur les comptes personnels du prévenu avaient été détournées, au sens de l'article 314-1 du Code pénal, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel dudit demandeur, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
22Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu au chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie ;
23D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
28Avocat général : Mme Fromont ;
29Greffier de chambre : Mme Daudé ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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