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Cass. crim., 27 avril 2000, n° 99-83.391

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 2000, 99-83.391, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.391
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 avr. 2000, n° 99-83.391, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.391

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594313.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gabriel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 13 avril 1999, qui, pour usage de faux, tentative d'obtention frauduleuse de document administratif et entrée ou séjour irréguliers d'un étranger en France, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction du territoire français, et a ordonné la confiscation des documents d'identité falsifiés ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 19 et 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, des articles 31 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, demandeur d'asile, du chef du délit d'entrée ou de séjour irrégulier sur le territoire français, en concours avec d'autres infractions, aux peines de six mois d'emprisonnement et de cinq ans d'interdiction du territoire ;

10" aux motifs que si, en application de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la possession de documents d'identité ou transfrontières ainsi que du visa ne peut être exigée d'un étranger qui, à son arrivée sur le territoire français, sollicite l'asile, par contre, il appartient à l'étranger déjà présent sur le territoire français de justifier d'un titre l'autorisant à y séjourner ou de prouver qu'il est arrivé directement du pays dans lequel il est menacé et qu'il se trouvait sur le territoire français dans des conditions régulières ; que le prévenu ne justifiant ni de sa date d'entrée sur le territoire français ni des circonstances dans lesquelles il y a pénétré, en particulier du lieu où il entrepris le voyage qui l'a conduit en France, et ayant reconnu avoir pénétré en France au moyen d'un passeport emprunté, le délit d'entrée et de séjour irréguliers est constitué ;

11" alors que le délit d'entrée et de séjour irréguliers ne peut être reproché au demandeur d'asile qui exprime sa volonté de bénéficier de la qualité de réfugié et de se placer sous la protection des autorités françaises ; qu'ayant constaté que le prévenu s'était présenté à la sous-préfecture de Nogent-Sur-Marne pour y obtenir les documents nécessaires afin d'entreprendre des démarches auprès de l'OFPRA au titre d'une demande du statut de réfugié

12-documents que le prévenu avait, au demeurant, obtenus auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis-la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu du chef d'entrée et de séjour irréguliers sans violer les textes susvisés ;

13" alors, surtout, qu'il appartient au ministère public d'établir que le délit est constitué ; que la cour d'appel ne pouvait imputer au prévenu la charge de démontrer qu'il n'avait pas directement demandé l'asile " ;

14Attendu que, pour condamner Gabriel X..., demandeur d'asile, du chef d'entrée ou séjour irréguliers, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que l'intéressé a reconnu être entré en France grâce à un passeport emprunté ;

15Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16Que la dispense de documents administratifs prévue en faveur des demandeurs d'asile, par l'article 31 de la Convention de Genève ne saurait bénéficier à l'étranger qui pénètre sur le territoire national avec la pièce d'identité d'une tierce personne ;

17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1, alinéa 1, 441-2, 441-10 et 441-11 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

19" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef du délit d'usage de faux commis dans un document délivré par une administration publique et tentative d'obtention frauduleuse de documents administratifs en concours avec d'autres infractions, aux peines de six mois d'emprisonnement et de cinq ans d'interdiction du territoire ;

20" aux motifs, propres et adoptés, que, d'une part, la fausseté de la pièce d'identité était établie tant par le rapport des services de l'institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale que par l'examen de la pièce et que, d'autre part, la carte d'enseignant avait subi des altérations ;

21" alors que, d'une part, si l'incrimination d'usage d'un faux document administratif peut s'appliquer aux documents administratifs étrangers, c'est à la condition que les autorités étrangères concernées constatent leur défaut d'authenticité ; qu'en décidant que le délit d'usage de faux documents administratifs étrangers était constitué sur la seule base d'un rapport de la gendarmerie nationale et de l'examen des pièces sans obtenir l'avis des autorités compétentes de la République démocratique du Congo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

22" alors que, d'autre part, le prévenu faisait valoir qu'il avait obtenu sa carte d'identité comme sa carte professionnelle auprès des autorités compétentes pour délivrer ces documents, de sorte qu'il demeurait convaincu de leur authenticité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à exclure la mauvaise foi du prévenu, lequel, de surcroît, avait présenté ces documents spontanément au personnel de la sous-préfecture de Nogent-Sur-Marne sans obligation pour obtenir le récépissé de demandeur d'asile, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif " ;

23Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 441-1 du Code pénal est applicable aux faux documents émanant apparemment d'une autorité étrangère sans que celle-ci ait, au préalable, constaté leur défaut d'authenticité ;

24Que, par ailleurs, la cour d'appel, ayant relevé que l'intéressé avait lui-même replastifié l'un des documents incriminés, a caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie ;

25Qu'ainsi, le moyen, n'étant fondé dans aucune de ses branches, doit être écarté ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

30Avocat général : M. Géronimi ;

31Greffier de chambre : Mme Ely ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.391
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 avr. 2000, n° 99-83.391, inédit

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