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Cass. crim., 27 avril 2004, n° 03-86.540

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 2004, 03-86.540, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-86.540
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 avr. 2004, n° 03-86.540, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-86.540

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612778.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mohamed, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 septembre 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

10"en ce que la chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du magistrat- instructeur sur la plainte avec constitution de partie civile de Mohamed X... était composée de Mmes Bregeon, président, et Signoret et Boudineau-Doussaint, conseillers ;

11"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'une juridiction d'instruction appelée à informer sur l'éventuelle fausseté d'une pièce à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile d'un mis en examen, ne peut être composée des magistrats qui ont, par une décision antérieure, pris en considération cette pièce, la tenant pour vraie, pour écarter une demande de nullité de la procédure invoquée par le même mis en examen et que Mmes Bregeon et Signoret ayant précédemment siégé au sein de la formation de la chambre de l'instruction qui, pour statuer sur la demande de nullité présentée par Mohamed X... de la garde à vue de Jean-Jacques Y... et des actes subséquents le concernant dont celle-ci était le support nécessaire et pour la rejeter, avait pris essentiellement en considération la pièce arguée de faux dans la plainte avec constitution de partie civile de Mohamed X... et avait affirmé son authenticité, cette juridiction ne pouvait, telle que composée, sans que soit méconnu le principe d'impartialité des magistrats, rendre une décision de refus d'informer sur cette plainte" ;

12Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit aux membres de la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée sur une requête en annulation d'une garde à vue, de faire partie de la composition de ladite chambre, saisie de l'appel de l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte arguant de faux le procès-verbal relatif à ladite garde à vue ;

13que cette participation n'est pas contraire à l'exigence d'indépendance et d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 85, 86, 87, 575,591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

16"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du magistrat- instructeur sur la plainte avec constitution de partie civile de Mohamed X... ;

17"aux motifs que la partie civile dénonce les conditions d'établissement d'un acte de la procédure concernant la garde à vue d'un tiers soit Jean-Jacques Y... ; que cet acte, qui ne la concerne pas personnellement, n'est pas susceptible de lui causer un préjudice personnel découlant de l'infraction alléguée ; qu'en conséquence, la constitution de partie civile de Mohamed X... n'est pas recevable et que, dès lors, la demande de sursis à statuer est dépourvue d'objet ;

18"1) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que le dossier d'une procédure pénale, qui constitue un tout, ne saurait comporter des pièces fausses ou obtenues par des procédés frauduleux et qu'il s'ensuit que l'ensemble des mis en examen sont recevables à porter plainte avec constitution de partie civile en raison du préjudice potentiel direct que leur cause la fausseté d'une pièce qui, comme en l'espèce, a été opposée par le ministère public à des demandes d'annulation de la procédure, quand bien même cette pièce aurait pour objet de régulariser la garde à vue d'un seul des mis en examen ;

19"2) alors que la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écritures publiques et usage de faux ne saurait être confondue avec la recevabilité d'un moyen de nullité et que quand bien même la pièce arguée de faux concerne la garde à vue d'un co-mis en examen, le demandeur, lui aussi mis en examen ne saurait se voir opposer une exception d'irrecevabilité implicitement fondée sur les dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale ;

20"3) alors qu'une décision de refus d'informer doit être justifiée par des motifs suffisants impliquant un examen des faits exposés dans la plainte de la partie civile, que les actes de la procédure diligentés contre un mis en examen peuvent servir de support à des actes de la procédure concernant d'autres mis en examen et qu'il s'ensuit que la fausseté d'une pièce qui concerne la garde à vue d'un mis en examen est en elle-même susceptible de faire grief à un autre mis en examen ; que Mohamed X... faisait valoir dans un chef de sa plainte que la garde à vue de Jean-Jacques Y... avait servi de support nécessaire à la procédure suivie à son encontre et qu'en omettant de s'expliquer sur cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de faux et usage, incriminant le procès-verbal d'avis donné au juge d'instruction par l'officier de police judiciaire du placement en garde à vue d'une personne mise en examen dans une procédure distincte ;

22Attendu qu'en décidant que Mohamed X... était irrecevable à se constituer partie civile à raison d'un faux qui affecterait le procès-verbal relatif à la garde à vue d'une tierce personne, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-86.540
Solution
Rejet

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Cass. crim., 27 avr. 2004, n° 03-86.540, inédit

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