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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 27 janvier 1988, n° 87-82.494

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1988, 87-82.494, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.494
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 janv. 1988, n° 87-82.494, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Compétence ; Délit de vol ; Circonstances aggravantes ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-82.494

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521509.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Compétence - Délit de vol - Circonstances aggravantes - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Marc,

4contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1987 qui, pour vols aggravés, association de malfaiteurs, coups ou violences volontaires, conduite d'un véhicule automobile malgré une mesure de suspension du permis de conduire, détention et transport d'arme et munitions de la 4ème catégorie, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 382 du Code pénal, 181, 214, 381 et 519 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière répressive les juridictions sont d'ordre public ; que les juridictions correctionnelles sont incompétentes pour connaître des infractions qualifiées crime par la loi ; qu'il s'ensuit que le juge de répression qui relève dans le débat des circonstances aggravantes de nature à attribuer aux faits dont il est saisi par l'ordonnance de renvoi une qualification criminelle doit se déclarer incompétent ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il était notamment reproché à Marc X... d'avoir commis deux vols, le premier en réunion de deux personnes, de nuit, avec violence, le second à l'aide d'effraction, en réunion de deux personnes, de nuit ; Attendu que ces faits constitueraient, s'ils étaient reconnus constants, les crimes prévus par l'article 382 du Code pénal ; Qu'il suit de là qu'en s'arrogeant compétence pour connaître desdits faits, la cour d'appel a méconnu les textes de loi ci-dessus rappelés ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé ;

5CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen du 25 mars 1987, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant cette juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ; Réglant de juges, dès à présent, renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.494
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 janv. 1988, n° 87-82.494, inédit

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