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Cass. crim., 27 mai 2008, n° 07-87.737

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2008, 07-87.737, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 mai 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-87.737

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gérard,

contre l' arrêt de la cour d' appel d' AIX- EN- PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 septembre 2007, qui, pour infractions au repos dominical, l' a condamné à trente- cinq amendes de 125 euros chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 547, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d' infraction à la règle du repos dominical, et l' a condamné à trente- cinq amendes de 125 euros chacune ;

" alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l' a rendue ; que ne met pas la Cour de cassation en mesure de s' assurer de la régularité de la décision attaquée, la cour d' appel qui énonce tout à la fois et de façon contradictoire, d' une part, que Mme le Président I... aurait statué seule en application de l' article 547 du code de procédure pénale, et, d' autre part, que des assesseurs ont participé à l' intégralité des débats sur le fond et au délibéré " ;

Attendu que l' arrêt attaqué énonce que la cour était composée de Madame I..., président, statuant en juge unique, par application de l' article 547 du code de procédure pénale ; que cette seule mention met la Cour de cassation en mesure de s' assurer que l' appel a été porté devant le président de la chambre des appels correctionnels siégeant à juge unique ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 436, 442- 1, 454 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l' homme ;

" en ce que l' arrêt a déclaré le prévenu coupable d' infraction à la règle du repos dominical et l' a condamné à trente- cinq amendes ;

" alors qu' il résulte des termes de l' arrêt attaqué que l' Inspecteur du travail a été entendu par la cour d' appel « séparément » comme témoin en violation des textes susvisés " ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la mention selon laquelle Francis Y..., seul témoin ayant déposé, ait été entendu " séparément ", dès lors qu' il résulte de l' ensemble des énonciations de l' arrêt que cette audition a eu lieu en présence de l' avocat du prévenu, qui représentait son client ;

Qu' ainsi, le moyen ne peut qu' être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 132- 1, L. 221- 16, R. 221- 6- 1, R. 262- 1 du code du travail et de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des infractions d' emploi de salariés le dimanche et l' a condamné de ce chef à trente- cinq amendes de 125 euros chacune ;

" aux motifs que « les infractions à la règle du repos dominical (interdiction légale d' occuper sauf dérogation un salarié le dimanche prescrite par l' article L. 221- 5 du code du travail) et les infractions à un arrêté préfectoral pris en application de l' article L. 221- 17 du même code, prescrivant la fermeture au public un jour de la semaine d' une catégorie de commerce, même si elles sont commises concomitamment, sont des infractions distinctes comportant des éléments constitutifs spécifiques ; que chaque type d' infraction doit être examiné séparément (arrêt p. 4), et que les faits sont établis par les deux procès- verbaux de l' inspection du travail ; qu' il résulte de la combinaison des articles R. 260- 1 et R. 262- 1, alinéas 1 et 2, qu' hormis le cas de récidive, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical, donnent lieu, qu' elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprise à autant d' amendes que de personnes irrégulièrement employées ; que c' est à tort que le tribunal a prononcé deux amendes de ce chef ; qu' il résulte des mentions établies par l' inspection du travail que 25 salariés étaient employés le 31 octobre 2004 et 20 le 6 mars 2005 ; que parmi les vingt personnes employées le 6 mars 2005, dix d' entre elles, Monique Z..., Marjorie A..., Gwenael B..., Fatima C..., Nadia D..., Halia E..., France J..., Laetitia F..., Linda G... et Aline H... étaient déjà employées le 31 octobre 2004, de sorte que 35 salariés ont été employés irrégulièrement aux dates comprises dans les poursuites ; qu' il y a lieu de condamner le prévenu à trente- cinq amendes de 125 euros chacune ;

" alors, d' une part, que, ayant lui- même énoncé que l' interdiction légale d' occuper un salarié le dimanche pouvait donner lieu à dérogation, et le demandeur ayant réclamé le bénéfice des règles particulières applicables au « commerce de détail des denrées alimentaires », viole les articles L. 221- 16 et R. 221- 6- 1 du code du travail l' arrêt qui entre en condamnation pour ouverture le dimanche uniquement sur la base de l' article L. 221- 5, sans tenir compte de la dérogation autorisée par les textes susvisés pour une ouverture le dimanche matin ;

" alors, d' autre part et subsidiairement, qu' en se bornant à relever que, selon les procès- verbaux, des « salariés devaient travailler après 12 heures », sans rechercher aucunement si le magasin était ouvert ou fermé le dimanche après- midi et si un repos compensateur était octroyé pour le dimanche matin, la cour d' appel a, de toutes façons, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221- 16 et R. 221- 6- 1 du code du travail " ;

Attendu que, faute d' avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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