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Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-81.125

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2015, 14-81.125, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-81.125
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02015
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-81.125, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-81.125

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02015

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030652639.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Eric X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2013, qui, pour vol avec violences en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : M. Bétron ;

7Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 311-1 et 311-6 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu du chef de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours à la peine de sept ans d'emprisonnement ;

11" aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X...sont établis ; qu'en effet, la participation du prévenu aux faits qui lui sont imputés résulte à suffire :- de la mise en évidence par les services enquêteurs d'un unique ADN en plus de celui de M. Lionel Y..., la victime, correspondant très exactement au profil génétique de M. X..., extrait à partir de la cagoule abandonnée sur les lieux des faits par l'un des agresseurs des consorts Y...; qu'à cet égard, le fait que la cagoule ait été lavée par la famille de la victime en même temps que les draps ensanglantés dans lesquels elle se trouvait à la suite de la bagarre manifeste que les victimes n'ont pas cherché à se constituer des preuves en rapportant aux gendarmes une cagoule qui aurait été trouvée ailleurs que sur le lieu des faits,- du témoignage particulièrement circonstancié de Mme Z..., proche voisine des victimes, témoin fortuit de la fuite des agresseurs, laquelle a été en mesure de fournir aux enquêteurs des indications très précises sur les caractéristiques physiques de l'un d'eux, dessinant avec talent et précision le portrait des agresseurs, permettant ainsi de dresser de M. X...un portrait robot et aboutissant à son interpellation, le témoin le reconnaissant sans la moindre hésitation, alors même que, selon le témoignage des gendarmes, il s'était employé à modifier son comportement et sa gestuelle lorsqu'il a été confronté à ses agresseurs pour ne pas être reconnu,- de l'existence de cicatrices affectant le visage du prévenu au niveau de l'arcade sourcilière gauche, lesquelles sont conformes aux indications livrées par Mme Z..., témoin, ainsi qu'à la genèse des violences commises sur la personne de M. Lionel Y...au cours desquelles la porte vitrée d'une armoire s'était brisée sur l'agresseur ; qu'à cet égard, les affirmations du prévenu prétendant que les traces de blessures dont il était porteur à la face avaient été occasionnées par les frères A... dans les locaux de la gendarmerie de Vitry-le-François lors de son interpellation pour des faits de violences ont été contredites par les vérifications opérées par les enquêteurs, les médecins l'ayant examiné à l'occasion de cette garde à vue n'ayant fait état d'aucune blessure sur leurs comptes-rendus et certificats médicaux,- des explications avancées par le prévenu pour expliquer l'origine de cette blessure et contraires aux acquis de l'enquête,- des modifications successives intervenues dans les déclarations de ce dernier aux différentes phases de la procédure, affectant la véracité de ses propos ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer M. X...coupable des faits reprochés et d'entrer en voie de condamnation ; que les faits reprochés, commis en réunion, sont d'une particulière gravité ; qu'en effet, après s'être introduits subrepticement et de nuit au domicile de particuliers, et les avoir agressés en les surprenant dans leur sommeil dans le but de les voler, les agresseurs se sont livrés à cette occasion à des violences, notamment sur la personne de M. Jean Y..., alors âgé de 72 ans et veuf depuis quelques jours, en le brutalisant et en le menaçant d'abattre son chien s'il ne leur indiquait pas l'endroit où il mettait son argent, mais aussi sur la personne de son fils, M. Lionel Y..., en lui assénant plusieurs coups de poing avant que ce dernier ne réussisse à les mettre en fuite après avoir brisé sur son agresseur la porte vitrée de son armoire ; qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. X...une peine dissuasive de toute velléité de réitération, en considération notamment de ses multiples antécédents judiciaires, le casier judiciaire du prévenu portant mention de dix condamnations s'analysant en :- des délits d'atteintes aux personnes (trois condamnations pour violences aggravées en date des 24 octobre 2003, 9 avril 2010 et 4 janvier 2012, cette dernière condamnation à deux ans et six mois d'emprisonnement sanctionnant des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et menaces de mort réitérées, commis le 3 juillet 2009, soit juste deux mois après les faits aujourd'hui sanctionnés),- des faits de vols (condamnations des 10 août 2004, 11 juillet 2005 et 7 mai 2008),- des délits manifestant les difficultés rencontrées par le prévenu dans son rapport à la loi et à l'autorité (29 mars 2010 : outrage et menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique ; 7 juillet 2010 : délit de fuite et refus d'obtempérer) ; que la mesure privative de liberté s'impose d'autant plus que M. X...a persisté, malgré les preuves matérielles tenant à la présence de son ADN sur la cagoule retrouvée sur place, à nier toute implication dans les faits, ce qui n'augure pas d'une grande capacité à la remise en cause de ses agissement et tend à corroborer le risque de réitération d'infractions ; que la situation de M. X..., déjà incarcéré à plusieurs reprises, justifie de le maintenir en détention de façon à garantir l'exécution de la peine prononcée à son encontre ;

12" alors, qu'il appartient aux juges répressifs de mettre le prévenu en mesure de connaître en détail de l'accusation portée contre lui ou de préparer efficacement sa défense ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement considérer que les faits reprochés avaient été commis en réunion lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que cette circonstance aggravante n'avait pas été visée dans la prévention ni n'avait été soumise au prévenu afin qu'il puisse faire valoir ses observations ; "

13Attendu que contrairement à ce qui est allégué par le moyen, la cour d'appel, qui a condamné le prévenu pour les seuls faits visés par la prévention, n'a procédé à aucune requalification ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-81.125
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02015
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-81.125, inédit

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