Instruction : Cass. crim., 27 mars 2001, n° 00-88.262
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 2001, 00-88.262, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Commission rogatoire
- Exécution
- Garde à vue
- Information du juge d'instruction
- Retard non justifié
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 154
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-88.262
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 mars 2001, n° 00-88.262, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Commission rogatoire ; Exécution ; Garde à vue ; Information du juge d'instruction ; Retard non justifié ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 14 septembre 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 154
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 63-4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-88.262
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585202.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Garde à vue - Information du juge d'instruction - Retard non justifié - Nullité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 154 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pierre-Marie,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, a rejeté sa requête en annulation de la procédure ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 8 janvier 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 à 63-4, 154, 171, 173 à 174, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 et 6 de la Convention européenne, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué, dans l'information suivie contre Pierre X... pour escroquerie, a rejeté sa requête en nullité d'actes de la procédure ;
11" aux motifs que l'article 154 du Code de procédure pénale dispose que l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire qui place une personne en garde à vue en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction mandant ; que le requérant soutient que, faute pour les enquêteurs d'avoir fait mention de l'accomplissement de cette formalité dans leur procédure, les procès-verbaux établis durant cette procédure seraient nuls ; qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que le juge d'instruction d'Aix-en-Provence a donné commission rogatoire le 29 octobre 1997 au SRPJ de Marseille aux fins d'investigations et d'audition de Pierre-Marie X... ; qu'en raison de la domiciliation de ce dernier (Lachy-51), Pierre-Marie X... a été convoqué et placé en garde à vue le 27 avril 1999 à 10 heures 05 dans les locaux du SRPJ de Reims par un officier de police du SRPJ de Marseille et ses droits lui ont été notifiés ; qu'il a été entendu à trois reprises le 27 avril 1999 à 11 heures 30, 15 heures 25 et 19 heures 10 ; qu'il a eu connaissance, préalablement aux auditions de la commission rogatoire et de la plainte avec constitution de partie civile ; que le 28 avril 1999 à 7 heures 30, soit avant l'expiration du délai de 24 heures, Pierre-Marie X... a été remis en liberté sur instruction du juge mandant ; qu'il semble donc difficile de soutenir que le magistrat instructeur n'a pas été informé de la garde à vue et de son déroulement ; qu'en effet, c'est nécessairement par l'avis qu'il en a eu rapidement, que ce même magistrat a été en situation de prescrire la main-levée de cette rétention, avant même toute prolongation éventuelle, une fois acquis en procédure les éléments susceptibles d'être imputés au mis en cause ; qu'en l'absence de violation des droits de la défense, la
12requête en nullité doit être rejetée ;
131) " alors que, selon l'article 154 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction doit être informé dans les meilleurs délais par l'officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire, de tout placement en garde à vue ; que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ;
14qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure que le juge d'instruction ait été informé dans les meilleurs délais, dès le début de la mesure, du placement de Pierre-Marie X... en garde à vue ;
152) " alors que la chambre d'accusation, après avoir constaté que Pierre-Marie X... avait été placé en garde à vue le 27 avril 1999 à 10 heures 05, relève qu'il a été remis en liberté sur instruction du juge mandant le 28 avril à 7 heures 30 ; qu'une telle constatation ne permet pas d'établir que le juge d'instruction aurait été informé dans les meilleurs délais de la mesure de garde à vue et ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les formalités substantielles de la loi ont été respectées " ;
16Vu les articles 154, 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
17Attendu que, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors en vigueur, l'officier de police judiciaire qui est amené, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, a le devoir d'en informer le juge d'instruction dans les meilleurs délais ; que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans l'information donnée au juge d'instruction du placement en garde à vue fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre-Marie X... a été placé en garde à vue le 27 avril 1999 à 10 heures 05, puis entendu le même jour, à trois reprises, jusqu'à 20 heures 30 ; que sa garde à vue a été levée le lendemain à 7 heures 30 sur instruction du juge mandant ;
19Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la procédure, présentée par le demandeur, et prise de ce que le juge d'instruction n'aurait pas été avisé dans les meilleurs délais, de la mesure de garde à vue, l'arrêt énonce que " c'est nécessairement par l'avis qu'il en a eu rapidement que ce magistrat a été en situation de prescrire la main-levée de cette rétention " ;
20Mais attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'information prescrite par l'article 154 du Code de procédure pénale a été donnée dans les meilleurs délais et qu'elle avait permis au juge d'exercer son contrôle, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;
21D'où il suit que la cassation est encourue ;
22Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 14 septembre 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
28Avocat général : M. Launay ;
29Greffier de chambre : Mme Lambert ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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