Cass. crim., 27 octobre 2010, n° 10-80.378
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 octobre 2010, 10-80.378, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-80.378
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 oct. 2010, n° 10-80.378, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-80.378
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023144079.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles et de l'avoir condamné, en répression à la peine de cinq ans d'emprisonnement et, à titre de dommages-intérêts, à verser à la partie civile la somme de 23 000 euros ; "aux motifs que tout au long de l'information, et encore à l'audience, M. X... a nié avoir commis des agressions sexuelles sur la personne de sa fille Karine, née le 29 octobre 1975, entre octobre 1985 et le 29 octobre 1990, alors que celle-ci était âgée de moins de quinze ans, et du 30 octobre 1990 à juin 1991 ; que tout au long de l'enquête et de l'information, et encore à l'audience du tribunal, Karine X... a maintenu ses accusations contre son père en exposant que celui-ci, à maintes reprises, lui avait imposé des attouchements sur le corps et en particulier sur le sexe, ces agissements qui avaient débuté alors qu'elle n'était âgée que de dix ans, se produisant au domicile familial à raison d'au moins une fois par semaine, et principalement le mercredi, quand elle se trouvait seule au domicile de son père ; qu'elle situait la dernière agression sexuelle, alors qu'elle était âgée de 16 ans, au retour d'une soirée lorsque son père l'avait ramenée en voiture, les faits s'étant accompagnés de violences (coup de poing à la bouche) ; qu'elle avait alors révélé les faits à sa mère pour la première fois ; que ces accusations circonstanciées sont étayées par plusieurs éléments ; qu'en effet l'expertise psychologique de Karine X... qui prend en compte la longue psychothérapie suivie par celle-ci, n'a pas mis en évidence d'éléments mettant en cause la crédibilité de ses propos, la jeune femme ne présentant aucune tendance à l'affabulation et à la mythomanie ; que l'expert a souligné une importante souffrance affective et une grande difficulté à trouver un équilibre et un épanouissement personnel dans sa féminité, des troubles du comportement alimentaire qui persistent, le sentiment de honte et de culpabilité s'étant atténué après deux ans et demi de psychanalyse ainsi que le questionnement sur sa normalité personnelle ; que Myrellia X..., soeur de Karine, et à laquelle celle-ci s'était confiée deux mois avant son dépôt de plainte, n'a pas mis en doute les propos de sa soeur, allant jusqu'à affirmer avoir subi elle-même, alors qu'elle était âgée de treize ans, des attouchements sexuels de la part de son père, sans pour autant en avoir un souvenir précis et sans vouloir déposer plainte ; que lors de l'enquête préliminaire (même si ses déclarations étaient plus en retrait devant le magistrat instructeur), Mme Y..., épouse de M. X..., a indiqué avoir déjà été agressée physiquement par celui-ci ; qu'elle a également précisé que son époux l'avait quelques fois contrainte à des rapports sexuels qu'elle ne souhaitait pas ; qu'elle a corroboré les déclarations de sa fille en ce que celle-ci lui avait révélé que son père l'avait agressée sexuellement et battue, même si ce dernier avait donné une version différente ; qu'elle a déclaré se rappeler qu'elle était allée consulter un médecin gynécologique qui n'avait rien remarqué en rapport avec les violences sexuelles dénoncées par Karine, et être allée quelques jours plus tard à la gendarmerie du Petit-Canal, sans toutefois déposer plainte en raison de l'absence de traces sur Karine ; qu'elle a néanmoins précisé qu'elle avait cru que Karine disait la vérité et qu'à partie de ce jour elle avait « renié l'autorité parentale de (son) mari » ; qu'enfin l'expertise psychologique de M. X... révèle l'existence de « variations opportunistes relevées dans ses affirmations (au moins) un mensonge patent), sa propension permanente à substituer son discours aux réponses qui lui sont demandées afin de tenter de s'approprier la direction des opérations d'expertise, le refus persistant qu'il oppose à passer un test de personnalité », lesquels ont pour conséquences de discréditer ses dénégations et d'attirer l'attention sur sa volonté de dissimulation ; que l'expert précise que les comportements cliniques et infra cliniques de M. X... montrent un homme autoritaire et manipulateur, capable de jalousie et moralisateur, ces traits se retrouvant chez la majorité des abuseurs sexuels disposant d'une autorité paternelle ; que tous ces éléments concordants suffisent à crédibiliser les accusations de Karine X... et enlèvent en revanche tout crédit aux dénégations persistantes de M. X... ; qu'ils démontrent que M. X... a imposé à sa fille Karine, alors qu'elle était âgée de moins de quinze ans et après sa quinzième année jusqu'en 1991, des attouchements de nature sexuelle au moins par la contrainte, en raison de la pression physique et psychique qu'il exerçait sur elle et de l'incapacité de la jeune fille à résister à son emprise ; "alors que l'atteinte sexuelle ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif de l'infraction ne peut se déduire de la qualité d'ascendant de l'auteur ou de l'âge de la victime, ces éléments ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en déduisant la contrainte du seul fait de la pression physique et psychique exercée par le père sur sa fille mineure de quinze ans et de l'incapacité de celle-ci à résister à son emprise, la cour d'appel, qui n'a fait en réalité que déduire la contrainte de la qualité d'ascendant de l'auteur et de l'âge de la victime, s'est déterminée par des motifs ne caractérisant pas la contrainte" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'au regard de la gravité des agissements délictueux perpétrés par M. X... pendant de nombreuses années et des conséquences particulièrement traumatisantes qui en sont résultées pour la victime, mais également de la personnalité du prévenu, telle qu'elle est dépeinte par l'expertise psychologique, la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal est justifiée tant dans son principe que dans son quantum ; "alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivé ; qu'en se bornant à faire référence à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, sans s'expliquer sur les circonstances spécifiques de l'infraction justifiant un emprisonnement ferme et sans s'interroger sur l'absence d'antécédent judiciaire et l'absence de dangerosité du prévenu, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale de l'article 132-19 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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