(Sur le troisième moyen) PEINES : Cass. crim., 27 septembre 2000, n° 99-87.435
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2000, 99-87.435, Inédit
Mots-clés
- (Sur le troisième moyen) PEINES
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Obligations spécialement imposées
- Obligations de l'article 132-45 du Code pénal
- Prévisions à respecter
- Code pénal, article 132-45
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.435
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 sept. 2000, n° 99-87.435, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le troisième moyen) PEINES ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Obligations spécialement imposées ; Obligations de l'article 132-45 du Code pénal ; Prévisions à respecter
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 octobre 1999, en ses seules dispositions relatives à l'obligation de respecter le droit de visite de la partie civile, imposée au titre de la mise à l'épreuve ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger, dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Non representation d'enfant a une personne ayant le droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 60)
- Non representation d'enfant par parent ayant fait l'objet d'une decision de retrait de l'autorite parentale ou de son exercice (numéro d’infraction NATINF 1687)
- Non representation d'enfant retenu pendant plus de 5 jours en un lieu inconnu de ceux ayant droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 11547)
- Non representation d'enfant a ceux ayant droit de le reclamer et retention hors de france (numéro d’infraction NATINF 11549)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable de non representation d'enfant (numéro d’infraction NATINF 40036)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.435
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586463.
Titrage officiel
(Sur le troisième moyen) PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Obligations de l'article 132-45 du Code pénal - Prévisions à respecter.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 132-45 · sur ce site
- Code pénal, article 227-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 738
- Code de procédure pénale, article 739
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre un arrêt n° 1586/ 99 de la cour d'appel de RENNES, du 29 octobre 1999 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable du délit de non représentation d'enfant et l'a condamnée à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans avec obligation spéciale de respecter le droit de visite de Y... et a statué sur les intérêts civils ;
10" alors que le délit prévu par l'article 227-5 du Code pénal est commis au lieu où doit être accomplie la remise du mineur, conformément aux dispositions de la décision de justice dont l'exécution doit être assurée ; qu'il s'agit, dans les hypothèses où cette décision l'exige, du lieu spécifique désigné expressément par la juridiction civile, et non du domicile des personnes ayant le droit de réclamer l'enfant ; qu'en l'espèce, il s'évinçait de l'ordonnance du 28 janvier 1997 que la remise du mineur devait être faite au domicile du parent gardien, et des pièces versées aux débats et reprises aux motifs, que depuis juin 1997 X... résidait à Epinay-sur-Senart, de sorte que le tribunal correctionnel de Nantes n'était pas compétent pour connaître de l'infraction reprochée à X... ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges et la Cour ont retenu leur compétence et déclaré que le délit a été commis à Nantes " ;
11Attendu qu'une exception d'incompétence ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation que si elle se fonde sur des faits résultant des termes de l'arrêt attaqué ou sur lesquels la cour d'appel a été invitée à s'expliquer ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
13" en ce que l'arrêt a condamné X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve durant deux ans avec comme obligation particulière de respecter le droit de visite de Y... et a statué sur les intérêts civils ;
14" aux motifs que l'engagement de X... n'a pas été tenu puisque dès le 28 février 1998, le droit de visite de Y... n'a pu être exercé, fait pour lequel X... a été condamnée par un second jugement du 3 février 1999 confirmé par arrêt de ce jour ; qu'au surplus le premier juge a relevé à juste titre que postérieurement au 10 mars 1998, l'enfant A..., au constat par les diverses juridictions amenées à statuer sur situation qu'elle avait été un temps en danger chez sa mère et que celle-ci faisait obstacle à toute relation de l'enfant avec son père, avait été d'abord confiée à la garde de son père par arrêt du 28 juillet 1998 ; que la prévenue ne saurait se retrancher derrière les refus manifestés à de nombreuses reprises au cours des années 1997 et 1998 par l'enfant, refus constatés par les extraits de main-courante établis par les policiers auxquels la prévenue s'adressait systématiquement ; qu'en effet, il résulte du jeune âge de l'enfant, 8 ans en 1997, de l'examen psychologique pratiqué en septembre 1996 à la demande du juge des référés et notant l'hostilité personnelle de X... à toute relation de l'enfant avec son père, et du comportement de la prévenue qui a soudainement quitté Y... en emmenant l'enfant, en août 1995, qui n'a pas respecté les engagements pris devant les juges les 28 janvier 1997, 22 juillet 1997 et 24 février 1998 ;
15" alors qu'en appréciant le non respect des engagements de X... au 28 février 1998 tout en constatant que le jugement prononçant l'ajournement de la peine était en date du 10 mars 1998, la garde de l'enfant A... avait été confiée à son père, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-45, 112-1 du Code pénal, 593, 738, 739 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
19" en ce que l'arrêt a condamné X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve durant deux ans avec comme obligation particulière de respecter le droit de visite de Y... ;
20" alors que n'entre pas dans les prévisions limitatives énumérées à l'article 132-45 du Code pénal, l'obligation visée au moyen imposée à X..., qui découlait nécessairement de la décision de justice et dont la violation a été réprimée et qui, en conséquence, n'avait pas à être ordonnée par les juges du fond ;
21qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu l'étendu de ses pouvoirs " ;
22Vu l'article 132-45 du Code pénal ;
23Attendu que les obligations que le juge peut spécialement imposer au condamné dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve sont limitativement énumérées par ce texte ;
24Attendu que l'arrêt attaqué a condamné X... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans, " avec obligation de respecter le droit de visite de Guy Y... " ;
25Mais attendu que ladite obligation, qui n'entre pas dans les prévisions du texte susvisé et découle nécessairement de la décision de justice dont la violation a été réprimée, ne pouvait pas être ordonnée par les juges du fond ;
26Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
27Par ces motifs,
28CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 octobre 1999, en ses seules dispositions relatives à l'obligation de respecter le droit de visite de la partie civile, imposée au titre de la mise à l'épreuve ;
29Et attendu qu'il ne reste rien à juger, dit n'y avoir lieu à renvoi ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
33Avocat général : M. de Gouttes ;
34Greffier de chambre : Mme Lambert ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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