Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le deuxième moyen) TRAVAIL : Cass. crim., 28 janvier 1997, n° 95-84.257

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1997, 95-84.257, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.257
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 janv. 1997, n° 95-84.257, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le deuxième moyen) TRAVAIL ; Inspection du travail ; Procès-verbaux ; Défaut de transmission au directeur départemental ; Nullité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le troisième moyen) TRAVAIL - Délégués du personnel - Entrave à l'exercice régulier des fonctions - Eléments constitutifs - Mutation contre le gré du salarié et sans autorisation de l'inspecteur du travail - Mesure équivalente à un licenciement - Absence de motifs sérieux - Volonté de porter atteinte aux fonctions (oui).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.257

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570423.

Titrage officiel

(sur le deuxième moyen) TRAVAIL - Inspection du travail - Procès-verbaux - Défaut de transmission au directeur départemental - Nullité (non).

Sommaire officiel

(sur le troisième moyen) TRAVAIL - Délégués du personnel - Entrave à l'exercice régulier des fonctions - Eléments constitutifs - Mutation contre le gré du salarié et sans autorisation de l'inspecteur du travail - Mesure équivalente à un licenciement - Absence de motifs sérieux - Volonté de porter atteinte aux fonctions (oui).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1995, qui l'a condamné, pour entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

8"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à l'audience publique du 30 juin 1995, par la cour d'appel de Nîmes, composée de Mme Croze, président, M. Siband, conseiller et M. Nicolai, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 19 juin 1995, en remplacement de M. Coatleven, légitimement empêché;

9"alors qu'en application des articles 427 et 592 du Code de procédure pénale, seuls les magistrats ayant assistés aux audiences des débats peuvent participer au délibéré;

10"qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'audience des débats du 19 mai 1995, la cour d'appel, notamment composée de M. Coatleven, conseiller, a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être prononcé à l'audience du 30 juin 1995, la Cour étant alors composée, notamment, de M. Nicolai, en remplacement de M. Coatleven;

11"qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de s'assurer que M. Coatleven, conseiller, ait participé au délibéré de l'affaire avant d'être remplacé par M. Nicolai, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";

12Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'audience des débats, où siégeaient Mme Croze président, MM. Siband et Coatleven conseillers, après avis donné aux parties de la date du prononcé de l'arrêt, "la Cour s'est retirée. Les magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi";

13Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il ressort que les magistrats ayant participé au délibéré sont ceux qui avaient assisté aux débats, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 482-1 et L. 611-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

16"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité des poursuites, en raison de la nullité du procès-verbal de constatation d'infraction;

17"aux motifs que la transmission du procès-verbal de l'inspecteur du travail au directeur départemental résulte des instructions d'une circulaire interne au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, sans incidence sur la régularité de la procédure pénale (arrêt, page 4, in fine);

18"alors que conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978;

19"qu'en l'espèce, le demandeur était fondé à se prévaloir de l'instruction ministérielle du 14 mars 1986 qui, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère du Travail, dispose que les procès-verbaux des inspecteurs du travail doivent être transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi, dans un délai maximal d'un mois;

20"qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la transmission du procès-verbal de l'inspecteur du travail au directeur départemental résultait d'une circulaire interne au ministère du Travail, pour en déduire que le non respect de cette formalité était sans incidence sur la régularité de la procédure pénale, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale";

21Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité des poursuites et dès lors qu'aucun texte de loi n'impose la transmission du procès-verbal de l'inspecteur du travail au directeur départemental, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;

22Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

23Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 482-1 du Code du travail, 121-3 du nouveau Code pénal, 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

24"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Y... coupable d'entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel et en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 5 000 francs;

25"aux motifs que la modification substantielle du contrat de travail imposée à un représentant du personnel équivaut à un licenciement constitutif du délit d'entrave, s'il intervient sans autorisation de l'inspection du travail;

26"que pour écarter toute responsabilité pénale, l'employeur doit rapporter la preuve que la mesure était pleinement justifiée par des considérations étrangères au droit syndical;

27"que sur ce point, le prévenu s'appuie sur les accords salariaux du 18 décembre 1991 en soutenant que la mutation de M. X... était accompagnée d'une proposition de formation avec la perspective après un temps d'adaptation d'accéder au poste de chef de rayon;

28"qu'il convient de noter que lors de l'enquête contradictoire qui a été clôturée par le procès-verbal du 28 avril 1992, Patrick Y... faisait valoir que la mutation de M. X... était la conséquence de son incompétence et de ses performances insuffisantes;

29"qu'il n'a pu rapporter la preuve ni de l'incompétence ni du manque de performance de la partie civile;

30"que par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail que le poste proposé à M. X... non seulement constitue un déclassement mais encore qu'il n'existe pas dans l'organigramme de Carrefour puisque M. X... se trouvait sans responsabilité définie sous la subordination du chef de secteur EPCS;

31"qu'il suit que l'intention de porter atteinte aux fonctions de délégué du personnel est caractérisée par l'absence de motif sérieux justifiant la mutation non autorisée (arrêt, page 5);

32"alors que dans ses conclusions d'appel, Patrick Y... a expressément fait valoir que les compétences insuffisantes de M. X..., et la nécessaire réorganisation de l'entreprise, consécutive à la reprise du magasin Montlaur par la société Carrefour, ne permettaient pas à l'employeur, au moment de la mutation du salarié, et quelle que fût la qualification acquise antérieurement par l'intéressé, de confier immédiatement à ce dernier des fonctions de chef de secteur au sein de la société Carrefour, de sorte que la décision prise par le demandeur était exclusivement motivée par l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise, dont l'employeur a - seul - la maîtrise;

33"que, dès lors, en laissant dépourvue de toute réponse cette argumentation péremptoire, comme excluant toute volonté frauduleuse du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale";

34Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit d'entrave, les juges du second degré retiennent que Pierre X..., délégué du personnel, auparavant chef de département, a été muté, contre son gré et sans autorisation de l'inspecteur du travail, à un poste subordonné, sans responsabilité hiérarchique ni fonctionnelle; qu'une telle mutation, constitutive de déclassement, équivaut à un licenciement et que l'intention de porter atteinte aux fonctions de délégué du personnel est caractérisée par l'absence de motifs sérieux justifiant la mesure non autorisée;

35Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond et qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision;

36D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

37Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

38REJETTE le pourvoi ;

39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

40Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

41Avocat général : M. Cotte ;

42Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.257
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 janv. 1997, n° 95-84.257, inédit

Articles cités

Les 12 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1997