(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 28 juin 2000, n° 00-80.590
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 00-80.590, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6.3 b
- Droit de l'accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense
- Demande de renvoi
- Appréciation souveraine
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.590
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 2000, n° 00-80.590, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.3 b ; Droit de l'accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; Demande de renvoi ; Appréciation souveraine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.590
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595663.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 b - Droit de l'accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense - Demande de renvoi - Appréciation souveraine.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, s'est déclarée incompétente ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3.b, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure à la suite des réquisitions du ministère public tendant à voir la cour se déclarer incompétente au profit de la juridiction criminelle ;
10"aux motifs que la défense du prévenu avait disposé d'un délai raisonnable pour se mettre en mesure de préparer sa réponse aux réquisitions du ministère public sur la compétence et que l'absence de complexité de l'objet des réquisitions et des moyens qui y étaient contenus ne pouvait valablement fonder la défense à prétendre que, par le refus d'un renvoi, ses droits, conventionnels ou autres, n'auraient pas été respectés ;
11"alors, d'une part, que tout prévenu a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en considérant qu'une simple interruption des débats à la suite des réquisitions de la cour d'assises était suffisante pour permettre au prévenu de préparer utilement sa défense sur une question aussi grave, la cour d'appel a violé l'article 6.3.b, de la Convention européenne des droit de l'homme ;
12"alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, la cour a privé X... de la possibilité d'invoquer la nullité de la procédure tenant à l'existence d'un complément d'enquête diligenté entre le jugement et l'arrêt, dont il n'avait pas eu connaissance, ainsi qu'il l'avait fait valoir dans une télécopie adressée au président de la cour le 5 octobre 1999 et dans des conclusions qu'il n'avait pu déposer, le débat ayant été circonscrit à la compétence de la juridiction" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le président a interrompu les débats pour permettre aux parties de préparer leur argumentation sur l'exception d'incompétence soulevée par le ministère public ; qu'au terme de cette interruption, ces parties ayant fait connaître qu'elles étaient prêtes à reprendre les débats, l'affaire a été à nouveau appelée ;
14Attendu que, pour écarter la demande du prévenu tendant au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, la cour d'appel a prononcé par les motifs reproduits au moyen ;
15Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a souverainement apprécié que le prévenu avait disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18"en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente après avoir dit que les faits poursuivis sous la qualification d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant ou par personne ayant autorité relevaient, pour certains d'entre eux, de la qualification criminelle de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;
19"aux motifs que la prévention décrivait de manière expresse les faits incriminés comme ayant consisté, outre des caresses au niveau du sexe et de la poitrine de la victime, à faire pratiquer par celle-ci une fellation ; que juridiquement, se faire faire une fellation était pour un homme se livrer à un acte de pénétration sexuelle, ce qui, en droit français, définissait le crime de viol ; qu'en considérant pouvoir connaître d'une telle prévention, le tribunal était sorti des limites de sa compétence ;
20"alors, d'une part, que le crime de viol suppose un élément de violence, de contrainte, de menace ou de surprise sur la victime ; qu'en n'ayant relevé aucun acte de violence ou de surprise exercé sur la victime, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
21"alors, d'une part, qu'en ayant retenu contre M. X... la circonstance aggravante d'autorité exercée sur la victime sans relever aucun élément propre à caractériser cette autorité, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs" ;
22Attendu qu'il résulte des termes de la prévention que X... est poursuivi pour avoir commis, avec contrainte, notamment en se faisant pratiquer une fellation, une atteinte sexuelle sur la personne de Z..., mineure de 15 ans, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur celle-ci, comme ayant été placée en nourrice à son domicile ;
23Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
24Attendu qu'en se déclarant incompétente par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
25D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
30Avocat général : Mme Fromont ;
31Greffier de chambre : Mme Lambert ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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