Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 28 mars 2000, n° 00-80.023

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2000, 00-80.023, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.023
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 2000, n° 00-80.023, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Mémoire ; Mémoire de la partie civile ; Défaut de communication au conseil de la personne mise en examen ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.023

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598316.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Mémoire de la partie civile - Défaut de communication au conseil de la personne mise en examen - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 novembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, sous l'accusation de viols et atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le mémoire de la partie civile transmis par télécopie la veille de l'audience ait été régulièrement communiqué à la partie mise en examen conformément aux exigences de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

10"alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui exige notamment que tout accusé soit informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, impose à la chambre d'accusation de vérifier que les mémoires visés dans sa décision ont été communiquée à la partie mise en examen et que celle-ci a été en mesure d'y répondre avant l'audience" ;

11Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication de son mémoire par le conseil de la partie civile à celui de la personne mise en examen dès lors que cette formalité, incombant à la partie qui use de la faculté prévue par l'article 198, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, est dépourvue de sanction ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-29, 222-30 du nouveau Code pénal, 331, 332 et 333 de l'ancien Code pénal 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale défaut et contradiction de motifs ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... des chefs de viols et atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans par une personne ayant autorité ;

15"aux motifs que, aux dénégations de X..., Y... a maintenu ses accusations précises et circonstanciées y compris au cours des deux confrontations ; que ces déclarations ont été jugées crédibles par les experts ; qu'à cela s'ajoutent les confidences faites à une amie ; que l'existence d'une défloration ancienne, même si le médecin expert n'a pu en préciser la date, atteste de la réalité des actes de pénétration ; que les explications de X... ne peuvent être retenues ;

16"alors qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a nullement caractérisé la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, élément constitutif du crime de viol et du délit d'atteinte sexuelle ; qu'elle n'a pas non plus caractérisé l'autorité qu'aurait eue sur la victime l'auteur" ;

17Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;

18Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

19Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

20Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

24Avocat général : Mme Commaret ;

25Greffier de chambre : Mme Daudé ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.023
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 2000, n° 00-80.023, inédit

Articles cités

Les 12 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2000