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Jugements et arrets : Cass. crim., 28 mars 2001, n° 00-82.284

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 00-82.284, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.284
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 2001, n° 00-82.284, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Pouvoirs des juges ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.284

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591163.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Pierre,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 mars 2000, qui a rejeté sa requête en annulation d'un arrêté ministériel révoquant sa mesure de libération conditionnelle ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5. 1 et 5. 4, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 231, 591, 593, 710, alinéa 2, 729 et suivants, 730, 733, 733-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en annulation de l'arrêté ministériel portant révocation en sa totalité de la libération conditionnelle accordée à Jean-Pierre X... en 1988 ;

10" aux motifs que la chambre d'accusation est compétente pour connaître des incidents d'exécution auxquels donnent lieu les arrêts de la cour d'assises ; que la requête précitée par l'avocat de Jean-Pierre X... porte sur une difficulté d'exécution de l'arrêt rendu le 1er février 1973 par la cour d'assises du Nord, condamnant Jean-Pierre X... à la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'il s'agit dans ce cadre d'apprécier la légalité de l'arrêté du ministre de la Justice en date du 6 mai 1998, révoquant la libération conditionnelle accordée à Jean-Pierre X... par un précédent arrêté du 26 avril 1988 ; qu'il n'appartient en revanche pas à la chambre d'accusation saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale d'apprécier l'opportunité d'une décision confiée au ministre de la Justice par les articles 730 et 733 du même Code ; considérant, en outre, que Jean-Pierre X... est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent, conformément à l'article 5, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, la décision de révocation de la libération conditionnelle constituant une mesure d'exécution d'une décision judiciaire antérieure ; que si l'arrêté du 6 mai 1998 vise effectivement un avis en date du 15 janvier 1997 du juge de l'application des peines de Versailles, il est établi que les propositions successives de ce magistrat portent sur l'inconduite notoire, cause de révocation visée par l'article 733 du Code de procédure pénale ; qu'il était loisible au ministre de la Justice de prendre en considération la situation de Jean-Pierre X... au jour de son arrêté et qu'à cette date, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles à l'encontre de Jean-Pierre X... pour agression sexuelle avec arme était définitif ; que s'il existe dans l'arrêté du 6 mai 1998 une erreur

11matérielle sur la

12date de la nouvelle condamnation intervenue, il n'existe aucun doute sur la référence faite par son signataire à la condamnation du 1er avril 1997 susvisée ; qu'en conséquence, l'arrêté en date du 6 mai 1998 du ministère de la Justice révoquant la libération conditionnelle de Jean-Pierre X... a entièrement respecté les prescriptions légales du Code de procédure pénale ;

13" 1) alors que, d'une part, la révocation d'une libération conditionnelle ne peut être confiée à l'autorité administrative en vertu de l'article 5 1 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en conséquence, la chambre d'accusation devait directement annuler la décision du ministre de la Justice du 6 mai 1998 et ordonner la libération du requérant ;

14" 2) alors que, d'autre part, il résulte de l'article 710 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation qui a compétence pour statuer sur les incidents d'exécution des arrêts de cours d'assises a pleine juridiction pour statuer sur les recours qui lui sont soumis ; qu'ainsi, sa compétence, reconnue depuis 1994 pour juger des recours formés à l'encontre des arrêtés ministériels portant révocation d'une liberté conditionnelle, doit s'exercer pleinement ; qu'en refusant pourtant le contrôle en son entier de la décision ministérielle, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

15" 3) alors que, par ailleurs, l'article 733-1-1 du Code de procédure pénale prévoit pour toutes les décisions intervenant en matière de libération conditionnelle le bénéfice d'un régime spécifique de recours qui ajoute au contrôle de légalité, seul possible aux termes du 2ème alinéa de ce même article pour d'autres mesures concernant l'exécution des peines, un contrôle d'opportunité de la décision attaquée ; qu'ainsi, en écartant le contrôle en opportunité d'un arrêté de révocation d'une libération conditionnelle, la chambre d'accusation a derechef violé les textes susvisés ;

16" 4) alors, enfin, que l'article 733 du Code de procédure pénale énonçant que la révocation d'une libération conditionnelle ne peut intervenir qu'en cas " de nouvelle condamnation ", la chambre d'accusation ne pouvait décider de la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que ce dernier s'était fondé pour ordonner la révocation sur un avis du juge de l'application des peines en date du 15 janvier 1997, date à laquelle aucune nouvelle condamnation n'avait été prononcée à l'encontre de Jean-Pierre X... ; qu'en affirmant le contraire, la chambre d'accusation a derechef violé les textes susvisés " ;

17Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Jean-Pierre X..., en annulation de l'arrêté de révocation de la mesure de libération conditionnelle dont il bénéficiait, les juges du fond, après avoir répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, se sont prononcés par les motifs repris au moyen, desquels il résulte que le juge de l'application des peines a demandé au ministre de la Justice de révoquer ladite mesure, en raison, notamment, de " l'inconduite notoire " du condamné, conformément aux dispositions de l'article 733 du Code de procédure pénale ; qu'ils ajoutent que le garde des sceaux a fait droit à cette demande, par arrêté du 6 mai 1998, après que l'intéressé eut été, de surcroît, condamné une nouvelle fois pour agression sexuelle avec arme, en état de récidive ; qu'ils ajoutent qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, d'apprécier l'opportunité d'une telle décision ;

18Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs non contraires aux textes légaux et conventionnel invoqués, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;

24Avocat général : M. Launay ;

25Greffier de chambre : Mme Daudé ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Chambre criminelle
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Pourvoi
00-82.284
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Cass. crim., 28 mars 2001, n° 00-82.284, inédit

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