Cass. crim., 28 novembre 2017, n° 17-82.571
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 novembre 2017, 17-82.571, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-82.571
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR02996 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 nov. 2017, n° 17-82.571, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 83
- Code de procédure pénale, article 83-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 84
- Code de procédure pénale, article 100
- Code de procédure pénale, article 151
- Code de procédure pénale, article 100-7
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 100-5
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-82.571
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02996
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036135834.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 83 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 83-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 84 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 100 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 151 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 100-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 100-5 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Karim X...,
5contre l'arrêt n° 72 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 22 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Hervé ;
8Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
9Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
10Vu le mémoire produit ;
11Attendu qu'à la suite d'une enquête permettant le constat d'opérations de trafic de stupéfiants et la réalisation de plusieurs arrestations, le procureur de la République a ouvert une information du chef susvisé par réquisitoire introductif en date du 18 janvier 2016 ; qu'après de nouvelles investigations ayant abouti, notamment, à des saisies de stupéfiants, M. Karim X...a été mis en examen le 6 juin 2016 de ce chef ; qu'il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité d'actes de la procédure ;
12En cet état ;
13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 83-1, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
14" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de constater la nullité de la désignation de Mme Y..., juge d'instruction ;
15" aux motifs que, sur la nullité de la désignation de Mme Y..., juge placée, en remplacement de Mme Z..., juge d'instruction initialement saisi, qu'ont été produites et soumises au débat contradictoire trois ordonnance du premier président de la cour d'appel de Besançon selon lesquelles Mme Y..., juge placé, a été désignée en qualité de juge d ‘ instruction au tribunal de grande instance de Besançon afin de combler la vacance conjoncturelle d'un poste, soit une ordonnance du 15 novembre 2015 pour la période du 2 novembre 2015 au 1er février 2016, une ordonnance du 25 janvier 2016 pour la période du 2 février 2016 au 17 avril 2016 et une ordonnance du 6 avril 2016 pour la période du 18 avril 2016 au 28 août 2016 ; que par ordonnance du 2 février 2016, la présidente du tribunal de grande instance de Besançon a désigné Mme Y..., en remplacement de Mme Z..., juge d'instruction, en raison d'un congé maternité, du 2 février 2016 au 17 avril 2016 ; que par ordonnance du 15 avril 2016, Mme Y...a de nouveau été désignée par la présidente du tribunal de grande instance pour remplacer Mme Z... dans ses fonctions de juge d'instruction du 18 avril au 8 mai 2016, puis en renfort au service de l'instruction du 9 mai au 29 août 2016 ; que le service de l'instruction du tribunal de grande instance de Besançon est composé de trois juges d'instruction, qu'en cas de pluralité de juges d'instruction dans une même juridiction, il convient de faire application de l'article 84, alinéa 3, du code de procédure pénale qui prévoit « qu'en cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de maladie, ou pour tout autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer » ; qu'en conséquence, Mme Y...a été régulièrement désignée, en vertu des ordonnances du premier président de la cour d'appel, en date des 15 octobre 2015, 25 janvier 2016 et 5 avril 2016 et doit donc être considérée comme l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Besançon ; qu'en conséquence, sa désignation par la présidente du tribunal de grande instance de Besançon est parfaitement régulière, et que le moyen sera donc rejeté ;
16" alors que la cosaisine de plusieurs juges d'instruction suppose l'existence d'une ordonnance attestant de la gravité ou de la complexité de l'affaire rendue par le président du tribunal de grande instance selon les modalités de l'article 83-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce le demande de nullité faisait valoir que différents actes d'instruction accomplis à compter du 9 mai 2016 indiquent l'existence d'une cosaisine bien qu'aucune ordonnance n'ait été prise en ce sens ; qu''a défaut d'avoir répondu à ce moyen et en se bornant à faire état de la nécessité de remplacer un magistrat instructeur en cas de vacances de son poste, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcé par des motifs inopérants, a insuffisamment motivé sa décision " ;
17Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du rejet du moyen pris de la nullité de la désignation du juge d'instruction, tiré de ce que plusieurs actes mentionnent l'existence d'une cosaisine alors qu'aucune ordonnance en ce sens ne figure au dossier de l'information, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par le contrôle des pièces de la procédure, d'une part, que, par ordonnance en date du 12 mai 2016 du président du tribunal de grande instance de Besançon, Mme Z..., vice-président chargé de l'instruction audit tribunal et Mme Y..., juge placé régulièrement délégué dans les fonctions de juge d'instruction audit tribunal par ordonnances du premier président de la cour d'appel de Besançon pour la période du 2 novembre 2015 au 28 août 2016, ont été cosaisies de l'information judiciaire jusqu'à l'expiration de la délégation de Mme Y..., d'autre part, que, par ordonnance en date du 4 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Besançon a de nouveau cosaisi de l'information judiciaire Mme Z... et Mme Y..., juge d'instruction audit tribunal par suite de son installation dans ces fonctions à compter du 2 janvier 2017 ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100 à 100-7, 151, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
20" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de procéder à l'annulation de l'ensemble des écoutes téléphoniques réalisées et de constater l'irrégularité de l'interpellation de M. X...;
21" aux motifs que, sur la nullité des écoutes téléphoniques ayant conduit à l'interpellation de M. X...et la violation du principe de loyauté, il est soutenu que plusieurs écoutes téléphoniques ont été réalisées illégalement, faute de support requis par la loi les ayant autorisées, en violation des dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en particulier, la commission rogatoire technique n° 2016/ 1452, qui est mentionnée dans le procès-verbal de renseignements (D648), n'apparaît pas dans le dossier ; que dès l'instant que mention est faite de la commission rogatoire technique dans le procès-verbal, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un acte en cours, dont l'illégalité ne peut être présumée ; qu'au surplus, il a été produit et soumis au débat contradictoire la copie de la commission rogatoire technique visée dans ledit procès-verbal ; que ce second moyen sera également rejeté ; que dans ces conditions, il y a lieu, en l'absence d'atteinte démontrée aux intérêts de M. X..., mis en examen, et de toute autre irrégularité de forme ou de fond portant atteinte aux droits de la défense, de rejeter la requête en annulation présentée par l'avocat de M. X...;
22" 1°) alors qu'en l'espèce le mis en examen faisait valoir que « seules restent donc des écoutes téléphoniques sur lesquelles M. X...a été interrogé, (cote D783 et D784) mais dont on ne sait pas comment elles ont été réalisées » et que les écoutes téléphoniques des cotes D783 et D784 « semblent se baser sur une commission rogatoire générale dont seul le numéro est indiqué mais non la date » ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction a laissé sans réponse ce moyen en se contentant de se prononcer sur la validité des écoutes dont la décision d'interception est « mentionnée dans un procès-verbal de renseignement (D648) » ;
23" 2°) alors que l'article 100-5 du code de procédure pénale dispose que les transcriptions des interceptions de communication doivent être transmises au dossier ; que, dès lors, en refusant de prononcer l'annulation des écoutes mentionnées par le procès-verbal de renseignement en cote (D648), dont le retranscription n'est pas présente en procédure, la chambre de l'instruction a violé le texte précité ensemble les exigences du droit à un procès équitable " ;
24Sur le moyen, pris en sa première branche ;
25Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du rejet du moyen pris de la nullité des interceptions de communications téléphoniques, tiré de ce que les conversations téléphoniques interceptées le 25 mai 2016 (D783) et le 2 juin 2016 (D784) sur la ligne téléphonique 06 38 17 66 46 auraient été fondées sur la seule commission rogatoire générale, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au moyen du contrôle des pièces de la procédure, que ces interceptions ont été prescrites par une commission rogatoire technique délivrée par le juge d'instruction le 12 février 2016 figurant à la cote D4583 du dossier de l'information ;
26D'où il suit que le grief doit être écarté ;
27Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
28Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du refus de la chambre de l'instruction de faire droit à sa demande d'annulation de certaines écoutes téléphoniques dont l'enregistrement n'aurait pas fait l'objet d'une transcription, dès lors que la personne mise en examen a la faculté de demander cette transcription à la juridiction d'instruction saisie ;
29D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait, doit être rejeté ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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