Cass. crim., 28 octobre 2009, n° 09-80.262
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 octobre 2009, 09-80.262, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-80.262
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 oct. 2009, n° 09-80.262, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 222-48-1
- Code de procédure pénale, article 272
- Code de procédure pénale, article 276
- Code de procédure pénale, article 277
- Code de procédure pénale, article 376
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 325
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 346
- Code de procédure pénale, article 1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-80.262
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021301031.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 222-48-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 272 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 276 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 277 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 376 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 325 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Serge,
4contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 8 décembre 2008, qui, pour viol aggravé, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276, 277, 376, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que l'accusé ait été interrogé dans les cinq jours avant le début de l'audience par le président de la Cour d'assises statuant en appel ;
8"alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public et échappe à toute forclusion" ;
9Attendu qu'il résulte des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 325, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi ;
12"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 3) que le président a indiqué aux parties que Dylan Y..., cité en qualité de témoin, était également partie civile et qu'il souhaitait qu'il reste dans la salle d'audience ;
13"alors que les témoins ne doivent pas assister aux débats, sauf à priver l'accusé de son droit à un procès équitable ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque les témoins sont parties civiles ; que, dès lors, le président a excédé ses pouvoirs et a privé l'accusé de son droit à un procès équitable en faisant assister des témoins, parties civiles, aux débats, avant leur audition" ;
14Attendu que la présence de la partie civile dans la salle d'audience avant son audition ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors que l'article 325 du code de procédure pénale est inapplicable à la partie civile ;
15D'où il suit que le moyen est inopérant ;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 346, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi ;
17"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p.6) que l'instruction à l'audience terminée, Me Hervé Delplanque, avocat de la partie civile Dominique Y..., agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur Dylan Y... a été entendu en ses explications, le ministère public a pris ses réquisitions, attendu qu'il est 12 heures 15, le président a suspendu l'audience et déclaré qu'elle serait reprise le même jour à 13 heures 30 ;
18"alors que la règle d'après laquelle l'accusé ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers est une règle générale et fondamentale qui doit s'appliquer une fois l'instruction à l'audience terminée lors de toute suspension d'audience ; que le président ne pouvait, l'instruction à l'audience terminée, entendre l'avocat des parties civiles et les réquisitions du ministère public puis suspendre l'audience qui devait être reprise l'après-midi sans donner à l'accusé ou à son conseil la parole en dernier" ;
19Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte expressément des mentions du procès-verbal qu'avant la clôture des débats, l'accusé a eu la parole en dernier ;
20D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;
21Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
22"en ce que, les questions n° 1, 3 et 5, auxquelles la cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées :
23- question n° 1 : "Serge X..., accusé, est-il coupable d'avoir, à Valenciennes, le 24 mars 2006, commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Dylan Y... ?" ;
24- question n° 3 : " Serge X..., accusé, est-il coupable d'avoir, à Valenciennes, le 24 mars 2006, commis sur la personne de Dylan Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, une agression sexuelle exempte d'acte de pénétration ?" ;
25- question n° 5 : " Serge X..., accusé, est-il coupable d'avoir, à Valenciennes, le 24 mars 2006, favorisé la corruption de Dylan Y... ?" ;
26"alors que toute décision doit indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent ; que la seule formulation des questions posées au jury ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il a été répondu positivement à celles-ci, et ne met pas en mesure l'accusé de comprendre et d'accepter la condamnation ; que faute d'avoir résumé les principales raisons de sa conviction de la culpabilité de l'accusé, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
27"alors que la formulation de ces questions était telle que le requérant peut légitimement se plaindre de son ignorance des motifs pour lesquels une réponse affirmative a été apportée, dès lors qu'il niait toute implication personnelle dans l'affaire ; que ces réponses laconiques à des questions aussi vagues et générales donnent l'impression d'une justice arbitraire et peu transparente ; que faute d'avoir indiqué les principales raisons qui l'ont convaincue de la culpabilité du demandeur, la cour d'assises d'appel a violé le textes susvisés" ;
28Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ;
29Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
30D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
31Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
35Avocat général : Mme Magliano ;
36Greffier de chambre : M. Souchon ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale