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Instruction : Cass. crim., 29 avril 1976, n° 75-92.497

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1976, 75-92.497, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Instruction
  • Désignation du juge d'instruction
  • Irrégularités
  • Absence de nullité substantielle
  • Dessaisissement du juge d'instruction
  • Ordonnance du Président du Tribunal
  • Absence de voies de recours
  • Code de procédure pénale, article 84
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.497
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 134 P. 326
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1976, n° 75-92.497, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Désignation du juge d'instruction ; Irrégularités ; Absence de nullité substantielle ; Dessaisissement du juge d'instruction ; Ordonnance du Président du Tribunal ; Absence de voies de recours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les modalités établies par l'article 83 et les alinéas 3 et 4 de l'article 84 du code de procédure pénale, relativement au choix du juge d'instruction, lorsqu'il existe plusieurs juges d'instruction au même siège ou à son remplacement en cas d'empêchement ou de nomination dans un autre poste, constituent des formalités d'ordre administratif qui n'intéressent pas les droits proprement dits de l'accusation ou de la défense et dont les irrégularités ne sauraient constituer une nullité substantielle de la procédure (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 134 P. 326

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-92.497

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059983.

Titrage officiel

1) INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Irrégularités - Absence de nullité substantielle.

2) INSTRUCTION - Dessaisissement du juge d'instruction - Ordonnance du Président du Tribunal - Irrégularités - Absence de voies de recours.

Sommaire officiel

Les modalités établies par l'article 83 et les alinéas 3 et 4 de l'article 84 du code de procédure pénale, relativement au choix du juge d'instruction, lorsqu'il existe plusieurs juges d'instruction au même siège ou à son remplacement en cas d'empêchement ou de nomination dans un autre poste, constituent des formalités d'ordre administratif qui n'intéressent pas les droits proprement dits de l'accusation ou de la défense et dont les irrégularités ne sauraient constituer une nullité substantielle de la procédure (1).

Alors même qu'elle serait irrégulière au regard des dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article 84 du code de procédure pénale, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal dessaisit un juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction du même siège n'est pas susceptible de voies de recours.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (LUCIEN), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 11 JUILLET 1975, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE SOUS L'ACCUSATION DE CONTREFACON ET TENTATIVE DE CONTREFACON DE MONNAIES FRANCAISES OU ETRANGERES ET DE PARTICIPATION A L'EMISSION OU A L'EXPOSITION DE MONNAIES DE BILLON CONTREFAITES OU ALTEREES.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 83, 84, 591 ET 593, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A RENVOYE LE DEMANDEUR EN COUR D'ASSISES DU CHEF DE CONTREFACON DE MONNAIES ;

4" ALORS QUE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION ETAIT ENTACHEE DE VICES QU'IL LUI APPARTENAIT DE RELEVER ;

5" QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A SUCCESSIVEMENT DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ET OBTENU DE CE MAGISTRAT LA DESIGNATION DE M PERRIN-RAVIER PUIS DE M DI GUARDIA COMME JUGES D'INSTRUCTION, PORTANT AUSSI ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ET AUX POUVOIRS DU PRESIDENT AUQUEL LA LOI ATTRIBUE LE LIBRE CHOIX DU JUGE D'INSTRUCTION ;

6" QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE N'A PAS MOTIVE SA REQUETE EN REMPLACEMENT DE M PERRIN-RAVIER PAR M DI GUARDIA, MALGRE L'OBLIGATION QUE LUI EN FAISAIT LA LOI ;

7" QU'EN CONSEQUENCE, AUCUN DES JUGES D'INSTRUCTION QUI ONT INSTRUIT LA PRESENTE AFFAIRE N'AVAIT ETE REGULIEREMENT DESIGNE " ;

8ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LE DEMANDEUR DES CHEFS DE CONTREFACON ET DE TENTATIVE DE CONTREFACON DE MONNAIES, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A PRESENTE REQUETE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE A L'EFFET DE VOIR NOMMEMENT DESIGNER LE JUGE D'INSTRUCTION CHARGE DE PROCEDER A L'INFORMATION, PUIS A, ULTERIEUREMENT, PRESENTE UNE NOUVELLE REQUETE AFIN DE DESIGNER UN AUTRE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, EGALEMENT NOMME, POUR POURSUIVRE LA PROCEDURE " POUR LES NECESSITES DE L'INSTRUCTION ", ET SI LE PRESIDENT DU TRIBUNAL A FAIT DROIT A CES REQUETES, PAR DES ORDONNANCES NON MOTIVEES MAIS REGULIEREMENT DATEES ET SIGNEES, IL NE SAURAIT S'ENSUIVRE AUCUNE NULLITE ;

9ATTENDU, EN EFFET, QUE LES MODALITES DETERMINEES PAR L'ARTICLE 83 ET LES ALINEAS 3 ET 4, DE L'ARTICLE 84, DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIVEMENT AU CHOIX DU JUGE D'INSTRUCTION QUI DEVRA INFORMER DANS TELLE OU TELLE AFFAIRE DETERMINEE LORSQU'IL EXISTE PLUSIEURS JUGES D'INSTRUCTION AU MEME SIEGE, OU A SON REMPLACEMENT EN CAS D'EMPECHEMENT OU DE NOMINATION A UN AUTRE POSTE CONSTITUENT DES FORMALITES D'ORDRE ADMINISTRATIF QUI N'INTERESSENT PAS LES DROITS PROPREMENT DITS DE L'ACCUSATION OU DE LA DEFENSE ET DONT LES IRREGULARITES PRETENDUES NE SAURAIENT CONSTITUER UNE NULLITE SUBSTANTIELLE DE LA PROCEDURE ;

10ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT MEME QUE LES TERMES DE LA REQUETE DU 28 MARS 1973 ET DE L'ORDONNANCE DU MEME JOUR NE PERMETTENT PAS DE RECONNAITRE SI LE REMPLACEMENT DE M PERRIN-RAVIER PAR M DI GUARDIA A ETE DECIDE POUR DES RAISONS TENANT A L'EMPECHEMENT PERSONNEL DU MAGISTRAT INITIALEMENT COMMIS OU DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, IL NE SAURAIT DAVANTAGE Y AVOIR LA OUVERTURE A CASSATION ;

11QU'EN EFFET, L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL, QUI STATUE SUR LE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION AU PROFIT D'UN AUTRE JUGE D'INSTRUCTION DU MEME SIEGE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ALINEAS 1ER ET 2 DE L'ARTICLE 84 PRECITE DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE VOIE DE RECOURS ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI DANS AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

13ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE L'ACCUSE A ETE RENVOYE ;

14QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ET QUE LES FAITS, OBJETS DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES ET DELITS CONNEXES PAR LA LOI ;

15REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.497
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 134 P. 326
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1976, n° 75-92.497, publié au Bulletin

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