Chambre d'accusation : Cass. crim., 29 avril 1996, n° 94-85.790
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1996, 94-85.790, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Réponse nécessaire
- Cas
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 160
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 216
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.790
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 avr. 1996, n° 94-85.790, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Réponse nécessaire ; Cas
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 160
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 375
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 595
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.790
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570308.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Réponse nécessaire - Cas.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 160
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 375 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 595 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LAURENT Y..., partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux en écriture privée et établissement de faux certificats médicaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
7Vu le mémoire produit ;
8Vu l'article 575, alinéa 2,6° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable;
9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et suivants et 160 du Code pénal, 198, 216, 375, 591 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la partie civile et manque de base légale;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déclarant n'y avoir lieu à statuer sur les plaintes avec constitution de partie civile déposées par le docteur Z..., d'une part, contre X... et, d'autre part, contre le docteur X... et en ce que l'arrêt ne fait pas mention du mémoire régulièrement adressé par M. Z... personnellement, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 1994, reçue le 31 octobre 1994;
11"aux motifs, vu le mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation par l'avocat de M. Z... et vu le réquisitoire écrit de M. le procureur général en date du 18 octobre 1994, que concernant l'ordonnance rédigée au nom de A..., il convient de relever que Mme A..., qui, contrairement aux termes de la plainte admet connaître et consulter le docteur Z... depuis plusieurs années, a d'abord soutenu le 17 juillet 1988 auprès de l'agent assermenté de la sécurité sociale avoir été l'objet de la consultation du 18 juillet 1987 avant de produire, à la demande du docteur Z..., une lettre affirmant le contraire et de confirmer cette dernière version lorsqu'elle a déposé devant les policiers agissant sur commission rogatoire; que les recherches conduites dans le cadre de l'information n'apportent au demeurant pas la démonstration que l'ordonnance rédigée par le docteur Z... ait été réellement altérée et moins encore que quiconque ait pu se rendre coupable d'une telle altération;
12"et aux motifs, que les griefs de faux certificats portés contre le docteur X... ne sont pas davantage fondés, la preuve n'étant pas rapportée que ce praticien ait, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifié faussement l'existence de maladies ou fourni des indications mensongères sur l'origine d'une maladie; que l'information révèle qu'il s'est au contraire borné, dans les deux certificats critiqués, à faire part des constatations anatomiques qu'il a pratiquées et à rapporter en une forme prudemment éventuelle et non affirmative les propos que deux patientes lui avaient tenus sur les interventions qu'elles disaient avoir subies du docteur Z...; qu'ainsi, l'ordonnance déférée, ayant retenu à bon droit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées par la partie civile, mérite confirmation;
13"1°) alors qu'il doit être fait mention, dans les arrêts de la chambre d'accusation, du dépôt du mémoire adressé par la partie civile au greffe de la chambre d'accusation; que l'omission de la communication de ce mémoire aux juges constitue une violation des droits de la partie civile; qu'en ne mentionnant pas le mémoire adressé personnellement par le docteur Z... à la chambre d'accusation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 1994, reçue le 31 octobre 1994, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce mémoire a été communiqué aux juges et a méconnu les droits de la partie civile;
14"2°) alors que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux conclusions du docteur Z..., selon lesquelles M. A... avait lui-même admis que la feuille de soins que le docteur Z... lui avait remise avait effectivement été altérée, de sorte que la preuve de l'altération du document était apportée;
15"3°) alors que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux conclusions du docteur Z..., démontrant, d'une part, que les affirmations portées par le docteur X... dans les attestations qu'il avait émises étaient fausses et, d'autre part, que celui-ci avait sciemment agi de la sorte afin de plus subir la concurrence du docteur Z...";
16Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation d' avoir omis de viser le mémoire personnel de la partie civile appelante et de répondre aux articulations essentielles qui y étaient développées, dès lors que ce mémoire, qui n'avait pas été déposé au greffe, conformément aux prescriptions de l'article 198, alinéa 2, du Code de procédure pénale, mais avait été adressé par lettre au président, était irrecevable et n'a pas saisi la chambre d'accusation des moyens qu'il contenait ;
17Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
22Avocat général : M. Cotte ;
23Greffier de chambre : Mme Ely ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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