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Cass. crim., 29 avril 1998, n° 96-85.899

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1998, 96-85.899, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.899
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1998, n° 96-85.899, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, du 23 avril 1996, en ses seules dispositions concernant la peine d'emprisonnement prononcée contre Belkacem Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.899

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576849.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Belkacem,

6- Y... Hassen, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 23 avril 1996, qui, pour violences avec usage d'une arme suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, port d'arme prohibée et délit de fuite, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis, et, pour outrages envers une personne dépositaire de l'autorité publique, a condamné le second à 8 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5, alinéa 1er, 433-22, 131-26, 131-35 du Code pénal, 224 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassen Y... coupable du chef d'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique et a condamné celui-ci à une peine d'amende de 8 000 francs ;

11"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu;

12que la cour d'appel se déclare convaincue de la culpabilité des frères Y... au regard des faits qui leur sont imputés dans la prévention ;

13"alors que la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments légaux de l'infraction retenue contre Hassen Y... en se bornant à affirmer la culpabilité de celui-ci du chef d'une infraction définie par les seuls termes de l'assignation délivrée au prévenu" ;

14Attendu que, pour condamner Hassen Y... du chef d'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, les juges du second degré retiennent qu'après avoir prêté sa voiture à son frère, auteur d'une agression commise à l'occasion de sa conduite, il a déclaré le lendemain le vol du véhicule, comme cela résulte des premières déclarations de sa belle-soeur ;

15Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui établissent que la plainte pour vol était mensongère et exposait les autorités publiques à d'inutiles recherches, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article 224 ancien que de l'article 434-26 nouveau du Code pénal ;

16D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

17Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-44, 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 309, R.40 et R.625 de l'ancien Code pénal, 20 et 232 du décret-loi du 18 avril 1939, L.2, L.14, L.15, R.111-1, R.232 du Code de la route, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Belkacem Y... coupable des infractions de port d'arme prohibé de la 4ème catégorie, violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité de plus de 8 jours, délit de fuite par conducteur de véhicule automobile, a constaté l'amnistie des faits de défaut de maîtrise d'un véhicule et de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, a prononcé une peine de deux ans d'emprisonnement, dont 14 mois avec sursis simple à son encontre, et sur l'action civile, a déclaré celui-ci responsable du préjudice subi par Mouloud X... ;

19"aux motifs propres qu'il est tout à fait certain que Djamila Z... a, par ses tergiversations, confirmé en fait qu'elle avait appris en détail l'agression de Mouloud X... par Belkacem Y...;

20que cet élément fondamental, ajouté à la reconnaissance formelle du prévenu par la victime, conduit la Cour a se déclarer convaincue de la culpabilité des frères Y... au regard des faits qui leur sont imputés dans la prévention ;

21"et, aux motifs adoptés qu'il résulte du dossier et des débats que les faits sont établis, en ce qui concerne les délits de port prohibé de munitions ou d'arme de la 4ème catégorie, violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité de plus de huit jours, délit de fuite par conducteur de véhicule automobile ;

22"alors, d'une part, que les juges doivent, lorsqu'ils condamnent un prévenu pour plusieurs délits différents, justifier des éléments caractéristiques de l'infraction pour chacun d'eux;

23qu'en l'espèce, la cour d'appel, en se prononçant globalement sur les infractions reprochées à Belkacem Y... par les énonciations sommaires des premiers juges, selon lesquelles les faits étaient établis et l'affirmation de la juridiction d'appel consistant à se déclarer convaincue de " la culpabilité des frères Y...", n'a pas légalement justifié l'existence des délits dont il a été déclaré coupable, et de ceux pour lesquels le bénéfice de l'amnistie lui a été accordé ;

24"alors, d'autre part, que les juges ont l'obligation de motiver spécialement le choix d'une peine sans sursis;

25que, dès lors, la cour d'appel, qui a confirmé la peine d'emprisonnement en partie ferme appliquée à Belkacem Y... par les premiers juges, en faisant référence au jugement entrepris, qui ne s'était lui-même pas expliqué sur la peine d'emprisonnement ferme ainsi attribuée, la seule déclaration que le prévenu était apte, conformément aux prévisions légales, à bénéficier du sursis simple, ne pouvant y suffire, a entaché sa décision d'un défaut de motif" ;

26Sur le moyen pris en sa première branche :

27Attendu que, pour condamner Belkacem Y... des chefs de violences avec usage d'une arme suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, port d'arme prohibée et délit de fuite, la cour d'appel retient que le prévenu, reconnu par Mouloud X..., a tiré trois coups de feu en direction du visage de ce dernier, puis a pris la fuite en voiture;

28qu'elle relève, en outre, que trois balles de calibre 9 mm ont été extraites de la mâchoire de la victime ;

29Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

30Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :

31Vu lesdits articles ;

32Attendu que, selon l'article 132-19 du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

33Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué porte condamnation de Belkacem Y... à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis ;

34Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, sans s'expliquer sur le choix de celle-ci, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

35Et attendu qu'en imposant une motivation spéciale relative à l'emprisonnement, l'article 132-19 conduit à écarter l'indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité, lorsque cette dernière n'encourt pas la censure ;

36D'où il suit que la cassation est encourue et qu'elle sera limitée aux peines prononcées contre ce demandeur ;

37Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, du 23 avril 1996, en ses seules dispositions concernant la peine d'emprisonnement prononcée contre Belkacem Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

38Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

41Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

42Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

43Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
96-85.899
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Cassation

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Cass. crim., 29 avr. 1998, n° 96-85.899, inédit

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