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(Sur le deuxième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 29 février 2000, n° 99-87.787

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 2000, 99-87.787, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.787
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-87.787, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le deuxième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Nullités de l'instruction ; Annulation d'actes ; Saisine par l'ordonnance de transmission de pièces ; Supplément d'information ; Evocation (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.787

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597807.

Titrage officiel

(Sur le deuxième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Annulation d'actes - Saisine par l'ordonnance de transmission de pièces - Supplément d'information - Evocation (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- KOBI Y...,

6- X... Joëlle, épouse A...,

7le premier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 11 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a prononcé l'annulation de pièces de la procédure, rejeté la demande d'annulation d'autres pièces et ordonné un supplément d'information ;

8tous deux, contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 10 novembre 1999, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la MOSELLE, le premier, sous l'accusation de tentative d'assassinat, la seconde, sous l'accusation de complicité de tentative d'assassinat ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

11I- Sur le pourvoi de Daniel A... contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 11 mars 1999 ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 206 et 593 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt du 11 mars 1999 a ordonné la cancellation des mentions figurant sur le réquisitoire définitif, relatives au certificat médical annulé (pièce cotée CD5) ;

14"alors que, en vertu du principe d'indépendance du ministère public à l'égard des juridictions, celles-ci ne peuvent prescrire de modification dans les actes émanant de celui-ci ; qu'en l'espèce, en ordonnant la cancellation de mentions figurant au réquisitoire définitif, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir, sur la demande des personnes mises en examen, annulé le certificat médical descriptif des blessures subies par la victime, la chambre d'accusation a ordonné la cancellation, sur le réquisitoire définitif, des mentions relatives au certificat médical annulé ;

16Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une décision qui ne lui fait pas grief ;

17D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

18Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 171 et 206 du Code de procédure pénale ;

19"en ce que l'arrêt du 11 mars 1999, après avoir décidé de l'annulation de certaines pièces de la procédure, a ordonné un supplément d'information et commis M. Corti, juge d'instruction, pour y procéder ;

20"alors que, la chambre d'accusation qui décide l'annulation d'un ou plusieurs actes d'une information, doit ensuite soit évoquer, soit renvoyer le dossier au même juge d'instruction ou à un autre afin de poursuivre l'information ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui n'a pas ordonné la poursuite de l'information a violé les textes visés au moyen ;

21Attendu qu'après avoir annulé partiellement la procédure, l'arrêt a ordonné un supplément d'information ;

22Attendu qu'ayant été saisie par l'ordonnance de transmission de pièces, la chambre d'accusation n'était tenue ni d'évoquer ni de renvoyer le dossier au juge d'instruction pour poursuivre l'information ;

23D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

24II - Sur le pourvoi de Daniel A... et de Joëlle X..., épouse A... contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 10 novembre 1999 .

25Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;

26"en ce qu'il résulte de l'arrêt rendu le 11 mars 1999 qu'à l'audience des débats du 11 février précédent, la chambre d'accusation était composée de Mme Mirguet, président et de Mmes Faure et Claude-Mizrahi, conseillers et de l'arrêt du 10 novembre 1999 qu'à l'audience des débats qui s'est déroulée le 7 octobre 1999, celle-ci était composée de Mme Mirguet, président et de M. Z... et de Mme Claude-Mizrahi, conseillers ;

27"alors que les décisions de la chambre d'accusation sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'état des mentions des arrêts des 11 mars et 10 novembre 1999, la nullité est encourue" ;

28Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ;

29Qu'il n'importe que, lors du prononcé du précédent arrêt, dans la même affaire, la composition de la chambre d'accusation ait été différente, dès lors que l'article 592 du Code de procédure pénale ne s'applique qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;

30Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

31Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 171, 206 et 208 du Code de procédure pénale ;

32"en ce que l'arrêt du 10 novembre 1999 fait mention de l'ordonnance de transmission de pièces en date du 2 décembre 1998 de M. Corti, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Metz ;

33"alors qu'il n'appartient qu'à la chambre d'accusation qui a ordonné un supplément d'information de constater que celui-ci est terminé ; qu'ainsi, l'ordonnance de transmission de pièces rendue par le magistrat chargé du supplément d'information est nulle" ;

34Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt mentionne l'ordonnance de transmission de pièces du 2 décembre 1998, antérieure à l'arrêt du 11 mars 1999 ayant ordonné un supplément d'information ;

35Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard de l'article 221-3 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles Y... Kobi et Joëlle X... se seraient rendus coupables, le premier du crime de tentative d'assassinat et la seconde de complicité de ce crime ;

36Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

37Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

38Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

39REJETTE les pourvois ;

40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

41Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

42Avocat général : M. Launay ;

43Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

45le Rapporteur le Président le Greffier de chambr

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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