(sur les 2°, 3° et 4° moyens réunis) PRESSE : Cass. crim., 29 janvier 1998, n° 97-81.205
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1998, 97-81.205, Inédit
Mots-clés
- (sur les 2°, 3° et 4° moyens réunis) PRESSE
- Procédure
- Action publique
- Extinction
- Prescription
- Caractère d'ordre public
- Portée
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.205
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 janv. 1998, n° 97-81.205, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur les 2°, 3° et 4° moyens réunis) PRESSE ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Prescription ; Caractère d'ordre public ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 février 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 567
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.205
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572782.
Titrage officiel
(sur les 2°, 3° et 4° moyens réunis) PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Caractère d'ordre public - Portée.
Références de titrage : (sur le cinquième moyen) PRESSE - Procédure - Action publique et action civile - Extinction - Prescription - Opposabilité - Impossibilité d'agir de la partie civile.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 106 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- CHAULET Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre Yves X..., pour diffamation publique envers un particulier, a déclaré les actions publique et civile éteintes par la prescription ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il résullte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels avait pour "président : M. Hubert Levet, conseiller" ; que cette mention implique que ce magistrat a été appelé à présider l'audience, en remplacement du président titulaire empêché ou absent ;
9D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 802, 385, 175 du Code de procédure pénale ;
11Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 802 du Code de procédure pénale ;
12Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593, 385 et 802 du Code de procédure pénale ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que la prescription de trois mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 étant d'ordre public peut être invoquée en tout état de cause, et que le prévenu est donc recevable à soulever ce moyen pour la première fois en cause d'appel ;
15Attendu qu'en examinant, dès lors, au regard de cette exception, la validité des actes d'instruction, et en relevant qu'un procès-verbal d'audition de la partie civile était inexistant, faute de la signature du greffier, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
16D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
17Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
18Vu ledit article ;
19Attendu que, si la prescription des actions publique et civile n'est pas interrompue par des actes d'instruction nuls ou non inexistants, elle est suspendue, en pareil cas, par un obstacle de droit ayant mis la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ;
20Attendu que, pour accueillir l'exception de prescription, l'arrêt énonce que le procès-verbal d'audition de la partie civile, en date du 10 août 1995, ne satisfait pas aux exigences de l'article 106 du Code de procédure pénale, que plus de trois mois se sont écoulés entre l'avis de mise en examen du 26 juin 1995 et le procès-verbal de première comparution du 26 octobre 1995, et qu'aucun acte n'a valablement interrompu la prescription entre ces deux actes, de sorte que l'action publique et l'action civile sont prescrites ;
21Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile étant dans l'impossibilité d'agir, la prescription s'était trouvée suspendue à son égard, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
22Que la cassation est encourue ;
23Et attendu que, si aux termes des articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ;
24Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 février 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
28Avocat général : M. Dintilhac ;
29Greffier de chambre : Mme Ely ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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