Cass. crim., 29 janvier 2003, n° 02-85.291
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 2003, 02-85.291, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.291
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 janv. 2003, n° 02-85.291, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.291
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602028.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Claude,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 3 mai 2002, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 800 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-13 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains du 16 septembre 1999 ayant relaxé Claude X... du chef de violences volontaires sur Nicolas Y... mineur de quinze ans ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours en l'espèce deux jours ;
11"aux motifs que Claude X... a nié les faits ;
12cependant, tous les jeunes présents ont été entendus, tous confirment que Nicolas Y... n'avait pas sa planche à roulette ; ils avaient en effet abandonné leurs planches à roulettes pour pouvoir sauter par dessus les jets d'eau ; que la configuration des lieux, tels qu'ils résultent des plans et photos produits devant la Cour, permettait à certains jeunes de voir la scène ; que deux témoins, Damien Z..., 16 ans, et François A..., 15 ans, ont déclaré avoir vu un homme frapper Nicolas d'un coup de poing ; que d'autres jeunes qui n'ont pas vu le coup de poing sont allés porter secours à Nicolas Y..., auprès duquel se tenait Claude X... qui ne s'est pas occupé de la victime ; que le prévenu a déclaré que l'un des jeunes s'était dirigé vers lui et l'avait percuté ; il a indiqué qu'il était possible que ce jeune se soit blessé avec sa planche qu'il tenait à la main, soit en chutant sur la chaussée, soit sur lui-même ; qu'il est acquis que les enfants avaient déposé leurs planches à roulettes pour jouer sur la fontaine, la suggestion d'une blessure avec la planche est donc à rejeter ; la nature des blessures de la victime ne résulte pas, à l'évidence, d'un choc avec le prévenu ou sur le sol ; que le prévenu indique, par ailleurs, qu'après sa chute, l'enfant s'est levé, est reparti et qu'il n'a pas eu le temps de lui demander s'il s'était fait mal ; cette description des événements est en
13contradiction avec les témoignages des enfants qui indiquent que Nicolas est resté à terre ;
14qu'aucun des témoins du restaurant interrogés, Philippe B..., Jean-Pierre C..., Jean-Charles D..., François E..., n'a vu la scène, chacun ayant une occupation à ce moment-là ; qu'il résulte de l'enquête que le prévenu s'est dirigé de manière décidée vers le groupe de jeunes qui s'est éparpillé ; seul Nicolas Y... a été blessé ; deux témoins ont vu Claude X... frapper la victime d'un coup de poing ; les blessures constatées par le médecin sont en rapport avec ces faits ; les autres témoins mineurs ont vu Nicolas Y... au pied de Claude X... qui ne lui a pas porté secours, se contentant de dire "je l'ai juste bousculé" ; les témoins directs de la scène qui étaient au restaurant avec le prévenu n'ont rien vu ; que les faits sont établis par la procédure et les débats, l'infraction est constituée, il convient donc, sur l'action publique, de déclarer Claude X... coupable des faits reprochés et de le condamner à la peine d'amende de 800 euros ;
15"alors, d'une part, que les juges apprécient souverainement l'existence des éléments constitutifs du délit de violences volontaires sous réserve que leurs motifs soient exempts d'insuffisance et de contradiction de sorte qu'en se bornant à déclarer, après infirmation du jugement de relaxe, Claude X... coupable de violences volontaires sur la personne de Nicolas Y..., mineur de quinze ans, pour lui avoir donné un coup de poing aux motifs que la configuration des lieux tels que résultant des plans et photos produits aurait permis à Damien Z... et François A... de voir "un homme frapper Nicolas Y..." sans préciser si l'homme en question était bien Claude X... et alors qu'il résultait d'un constat d'huissier dressé par Me Guigou versé aux débats que, compte tenu du diamètre de la tour, il était impossible d'avoir une vue derrière la tour et notamment sur le point de choc situé au pied de la tour, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
16"alors, d'autre part, que si les juges sont en mesure de forger leur conviction de culpabilité sur tous les éléments de preuve qui leur sont soumis dont ils apprécient souverainement la portée, les éléments retenus doivent être de nature à établir la culpabilité du prévenu notamment lorsque celle-ci est contestée si bien qu'en déclarant Claude X... coupable de violences volontaires sur la personne de Nicolas Y... aux motifs que des jeunes faisant partie du groupe mais qui n'avaient pas vu le coup de poing reproché à Claude X... auraient cependant vu que ce dernier n'aurait pas porté secours à Nicolas Y... alors qu'il aurait été couché à ses
17pieds, ce dont il résultait que ces témoignages relatifs à des faits survenus postérieurement au déroulement de l'infraction n'établissaient nullement l'existence de violences exercées par Claude X... mais tout au plus la violation d'une obligation de porter secours qui n'était nullement comprise dans la prévention, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale" ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
19D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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